Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2423951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 19 juillet 2024 portant retrait de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de délivrer une carte professionnelle à M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
— est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne porte pas atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.
Par un courrier du 8 novembre 2024, le CNAPS a été mis en demeure de produire ses observations en défense en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025 à 16h30.
Le CNAPS a produit un mémoire en défense qui a été enregistré le 2 septembre 2025 à 16h30, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— et les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 juillet 2024, le directeur du CNAPS a décidé de retirer la carte professionnelle d’agent de sécurité qui avait été délivrée à M. B le 5 août 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ".
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Enfin, en vertu de l’article L. 211-6 du même code : » Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision ".
4. En application de ces dispositions, la décision de retrait d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, sauf à ce que l’administration compétente invoque l’existence d’une urgence absolue.
5. La décision par laquelle le directeur du CNAPS a retiré la carte professionnelle du requérant comporte les éléments de droit sur lesquels elle se fonde. En revanche, concernant la motivation en fait, elle se fonde sur la seule circonstance que des éléments auraient été « portés à la connaissance » du CNAPS selon lesquels « M. A B a un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique ». Cette décision indique en outre que le retrait est justifié « au regard de la sensibilité des missions confiées aux agents privés de sécurité, et de la nécessité qui en découle de vérifier qu’ils présentent, dans le cadre notamment de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et alors que les professionnels de la sécurité privée seront particulièrement mobilisés lors de ces évènements majeurs, toutes les garanties nécessaires à la préservation de la sécurité générale, à laquelle ils concourent ». En ne faisant état d’aucun élément plus précis et personnalisé de nature à justifier de l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la sûreté de l’État, l’administration n’a pas permis à l’intéressé de connaître les motifs de fait sur lesquels sa décision était fondée. Par ailleurs, l’administration ne justifie pas d’une situation d’urgence absolue au sens de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration rappelé au point 3. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation entache la décision du 22 mars 2024 d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de sa carte professionnelle du 19 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’annulation de la décision du 19 juillet 2024 implique nécessairement que la carte professionnelle d’agent de sécurité dont l’intéressé était détenteur soit réactivée. Il y a lieu d’enjoindre au CNAPS d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. B d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juillet 2024 du CNAPS est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de réactiver la carte professionnelle d’agent de sécurité dont M. B était détenteur dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge du CNAPS le versement à M. B d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller.
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2423951/6-1
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