Rejet 31 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 31 août 2022, n° 2108242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2108242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 1er décembre 2021 et le 22 avril 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU ci-après) le Bischenberg, représentée par Me Bender, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme D pour inaptitude, ensemble la décision du 18 octobre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a confirmé cette décision.
Elle soutient que les décisions contestées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la ministre du travail de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la SASU le Bischenberg n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, Mme D conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la SASU le Bischenberg n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A C,
— les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public,
— et les observations de Me Claudel, substituant Me Bender, avocat de la SASU le Bischenberg.
Une note en délibéré présentée par la SASU le Bischenberg a été enregistrée le 27 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée SASU le Bischenberg a sollicité le 20 janvier 2021, l’autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude de Mme D, employée en qualité de gouvernante et salariée protégée au titre de son mandat de membre titulaire du comité social et économique. Par une décision du 11 mars 2021, l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser son licenciement pour inaptitude. Le 3 mai 2021, la société a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Du silence de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 7 septembre 2021. Par une décision expresse du 18 octobre 2021, la ministre du travail de l’emploi et de l’insertion a confirmé la décision de l’inspection du travail du 11 mars 2021. La SASU Le Bischenberg demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. ».
3. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude physique, le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l’employeur n’a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, menée tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
4. Pour refuser de faire droit à la demande d’autorisation de licenciement, l’administration a d’abord fait état de ce que dans son avis médical du 16 septembre 2020, le médecin du travail a notamment indiqué que l’inaptitude de l’employée est établie et que « en vue du reclassement () Conduite dans le cadre professionnel possible sur des trajets d’une heure maximum sans interruption ». L’administration a ensuite relevé que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement au motif que les sociétés G. et A. qui appartiennent au même groupe que l’employeur et qui sont situées à moins d’une heure de trajet du domicile de la salariée n’ont pas été interrogées.
5. En premier lieu, il ressort des indications relatives au reclassement figurant dans l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 16 septembre 2020 relatif à l’état de santé de Mme D que le médecin du travail a limité la recherche de reclassement à un trajet d’une heure maximum à partir du domicile de la salariée jusqu’au lieu de travail. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense de Mme D, qu’elle aurait pu manifester un intérêt pour un poste en dehors de sa région, au sein d’une entité du groupe située sur le territoire national. Au demeurant, les lettres de Mme D du 6 octobre 2020 et du 20 novembre 2021 répondant aux demandes de son employeur sur ses possibilités de mobilité géographique se bornent à indiquer que « conformément aux préconisations de la médecine du travail, je suis mobile tant que la durée du trajet n’excède pas une heure maximum ». Dans ces conditions, en limitant les recherches de reclassement de Mme D dans un rayon d’un trajet d’une heure du domicile de cette dernière jusqu’à son lieu de travail, la SASU le Bischenberg a satisfait à son obligation de reclassement.
6. En second lieu, la société requérante fait valoir qu’elle n’avait pas à solliciter les entreprises G. et A. afin de satisfaire à son obligation de reclassement en ce qu’elles exercent des activités différentes de celles qu’elle réalise, l’une de ces entreprises exerçant une activité d’agence immobilière, l’autre étant spécialisée dans le secteur d’activité de l’assurance alors que la SASU le Bischenberg intervient dans le domaine de l’hôtellerie, restauration et location de salles de séminaires. Toutefois, le périmètre à prendre en considération pour l’exécution de l’obligation de reclassement comprend l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité. Par suite, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’employeur s’en est tenu à l’objet social alors qu’il devait uniquement s’assurer de la permutabilité du personnel, c’est à bon droit que l’administration du travail a estimé qu’en restreignant de la sorte le périmètre de ses recherches, la société a méconnu son obligation de reclassement à l’égard de Mme D.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, pour le seul motif qui vient d’être énoncé au point 6 du présent jugement, la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2021, ensemble la décision du 18 octobre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a confirmé cette décision.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SASU Le Bischenberg est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle le Bischenberg, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et à Mme B D.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Guth, premier conseiller,
M. Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022.
Le rapporteur,
A. C
Le président,
S. Dhers
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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