Annulation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 19 déc. 2023, n° 2202695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2022 et 24 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Grenier, demande au tribunal, en l’état de ses dernières écritures : 1°) d’annuler la décision du 11 mai 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, à titre principal de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : – à titre principal, la décision du 8 juillet 2022 méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne pouvait exiger la double légalisation de son acte de naissance et qu’il établit sa nationalité par la production de cet acte de naissance ; – le préfet ne justifie pas que l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative aux délais dans lesquels il pouvait présenter une demande de titre de séjour ait été portée à sa connaissance ; – le préfet a commis une erreur de droit et ne pouvait lui opposer un motif tiré de la tardiveté de sa demande, dès lors qu’il ne pouvait déposer une demande de titre de séjour « étranger malade » dans les trois mois courant à compter du 5 octobre 2021, dans la mesure où sa maladie n’a été diagnostiquée que le 14 février 2022 ; – à titre subsidiaire, les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ; – à titre subsidiaire, ces décisions sont insuffisamment motivées. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 27 janvier 2023, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – la requête est irrecevable, dès lors qu’une décision de refus d’enregistrement ne fait pas grief ; – les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un jugement du 4 avril 2023, le tribunal administratif, avant de statuer sur la requête de M. A, a sursis à statuer sur cette requête afin de transmettre au Conseil d’Etat, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, le dossier de l’affaire et lui soumettre les questions suivantes : 1°) la solution jurisprudentielle, selon laquelle le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi ou au renouvellement d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présentée un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, solution qui a été étendue aux demandes abusives ou dilatoires, doit-elle être remise en cause, au regard notamment des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, issues de l’article 2 du décret n° 2011-492 du 6 juin 2001, pris pour l’application de l’article 19-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ' 2°) un préfet peut-il refuser d’enregistrer une demande de délivrance d’un titre de séjour au motif que cette demande est tardive au regard des dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ' Un tel motif ne peut-il être opposé qu’à l’occasion d’une décision de refus de séjour prise par l’autorité administrative compétente après instruction de cette demande ' Le cas échéant, un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour fondé sur ce motif constitue-t-il une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ' 3°) le cas échéant, à quelles conditions un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour pour le motif cité au 2°) peut-il être opposé ' En particulier, un tel refus est-il subordonné à la circonstance que l’étranger ne s’est pas prévalu de circonstances nouvelles ' Quelles que soient les réponses apportées aux questions précédentes : 4°) Quelles conséquences y a-t-il lieu de tirer de l’existence de circonstances nouvelles qui seraient invoquées lors de la procédure contentieuse, sans avoir été portées à la connaissance de l’autorité administrative à la date de son refus d’enregistrement d’une demande de délivrance d’un titre de séjour ' 5°) Les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent-elles être regardées comme soumettant à une condition de délai une demande de titre de séjour formée par un étranger qui entre dans leur champ d’application mais n’a pas déposé de demande de titre de séjour dans le délai initial qui lui était imparti, et se prévaut de circonstances nouvelles ' Le cas échéant, quels sont la nature de ce délai et son mode de computation ' 6°) L’étranger qui se prévaut de circonstances nouvelles au sens de ces dispositions bénéficie-t-il, au cours du nouveau délai visé au 5°), de la possibilité prévue par le dernier alinéa de l’article R. 431-10 du même code d’être autorisé à déposer son dossier sans présentation des documents que cet article énumère ' Le Conseil d’Etat a statué sur les questions posées par le tribunal administratif par un avis n° 472831 du 10 octobre 2023. Les parties ont été informées par une lettre du 12 octobre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 9 novembre 2023, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2023 par ordonnance du même jour. Par une décision du 26 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code des relations entre le public et l’administration ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Irénée Hugez, – les conclusions de M. Thierry Bataillard, – et les observations de Me Grenier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né en 1990 au Bangladesh, a déclaré être entré sur le territoire français en septembre 2021. Il a formé une demande d’asile le 5 octobre 2021 auprès des services de la préfecture de la Côte-d’Or. Cette demande a été rejetée par une décision du 28 juin 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 20 avril 2022, l’intéressé a formé une demande de titre de séjour en qualité d'« étranger malade », qui a donné lieu à un refus d’enregistrement au seul motif que cette demande était tardive au regard « des dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Le 22 juin 2022, l’intéressé a renouvelé sa demande de titre de séjour en qualité d'« étranger malade », en faisant valoir l’existence de circonstances nouvelles, intervenues le 14 février 2022. Cette nouvelle demande a donné lieu à un refus d’enregistrement aux motifs de l’absence de double légalisation de son acte de naissance et d’absence d’établissement de sa nationalité. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, en l’état de ses dernières écritures, d’annuler ces deux décisions.Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la décision du 11 mai 2022 : 2. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ». L’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9. Il résulte notamment des articles L. 521-7 et R. 521-8 du même code que, lorsque sa demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger se voit remettre au moment de son enregistrement, une attestation de demande d’asile qui l’autorise à rester sur le territoire. 3. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 3, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance. 4. La tardiveté de la demande de titre formulée par l’étranger ayant présenté une demande d’asile peut constituer l’un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d’asile ou fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont l’étranger sera recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Côte-d’Or doit être écartée. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, contrairement à ce qu’il soutient, a été informé le 5 octobre 2021 des conditions, et notamment du délai, dans lesquelles il pouvait solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne justifierait pas que l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative aux délais dans lesquels il pouvait présenter une demande de titre de séjour ait été portée à sa connaissance, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté. 6. En deuxième lieu, il est constant que M. A a formé le 20 avril 2022 une demande de titre de séjour en qualité d'« étranger malade » auprès des services de la préfecture de la Côte-d’Or, sans se prévaloir, devant l’administration, de circonstances nouvelles. Cette demande, formée plus de trois mois après l’information qui lui a été remise le 5 octobre 2021 était tardive, sans que l’intéressé puisse utilement se prévaloir de circonstances nouvelles pour la première fois devant le juge. Dès lors, c’est sans commettre l’erreur de droit qui lui est reprochée que le préfet de la Côte-d’Or a pu rejeter cette demande pour tardiveté. 7. En troisième lieu, la décision du 11 mai 2022 est motivée en droit par la mention des dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 431-2 de ce code, et en fait par la circonstance selon laquelle le délai octroyé pour déposer une demande d’admission au séjour à un autre titre que l’asile est dépassé. Dès lors, cette décision mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 8. En quatrième lieu, à supposer même que l’on puisse considérer la décision en litige du 11 mai 2022 comme signée, le préfet ne justifie pas de l’existence d’une délégation de signature au bénéfice de ce signataire et ne soutient pas davantage qu’il aurait signé lui-même cette décision. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 11 mai 2022 doit être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.En ce qui concerne la décision du 8 juillet 2022 : 10. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. « . L’article R. 431-11 du même code impose par ailleurs la production de pièces justificatives dont la liste est fixée, pour chaque catégorie de titre de séjour, par l’annexe 10 à ce code. La rubrique 47 de cette annexe prévoit notamment qu’à l’occasion d’une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 425-9 de ce code, l’étranger doit produire un » justificatif d’état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) « et un » justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 425-9 de ce code : » L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. « . 11. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. L’enregistrement de la demande de titre de séjour d’un étranger ayant présenté une demande d’asile qui n’a pas été définitivement rejetée ne peut être refusé au motif de l’absence de production des documents mentionnés à l’article R. 431-10. 12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A a été rejetée par une décision du 29 avril 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et que l’intéressé a formé un recours à l’encontre de cette décision le 3 août 2022, de sorte que la demande d’asile de l’intéressé ne pouvait être regardée comme définitivement rejetée, à la date du refus d’enregistrement litigieux. Il en résulte que l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A ne pouvait être refusé, ni au motif de l’absence de documents justifiants de son état civil, ni de celle de documents justifiant de sa nationalité. Dès lors, aucun des motifs d’incomplétude de son dossier opposés par le préfet de la Côte-d’Or n’était fondé. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point 11 du présent jugement, et dès lors qu’il n’est ni soutenu ni allégué que le dossier présenté par M. A aurait été incomplet pour un autre motif, le refus d’enregistrer litigieux a le caractère d’une décision faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Côte-d’Or doit être écartée. 13. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d’Or ne pouvait, sans commettre une illégalité, refuser d’enregistrer la seconde demande de titre de séjour déposée par M. A. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête au soutien de ces conclusions, M. A est fondé à demander au juge de l’excès de pouvoir d’annuler la décision du 8 juillet 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’enregistrer sa seconde demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’injonction : 14. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : » Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ". 15. Les motifs du présent jugement impliquent qu’il soit enjoint au préfet de la Côte-d’Or d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le préfet de la Côte-d’Or soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante.D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 mai 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : La décision du 8 juillet 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Mathilde Grenier. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2202695
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