Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 oct. 2025, n° 2216383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 28 juillet 2025, Mme A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 20 juin 2020, 18 novembre 2020 et 30 juin 2021 du chef de corps 44ème régiment d’infanterie, valant avis défavorables à ses demandes de mutation au sein de ce régiment ;
2°) d’annuler la décision du chef de corps de sa formation d’emploi lui refusant le renouvellement de son contrat d’engagement dans la réserve opérationnelle de l’armée de terre ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de la réintégrer au sein de la réserve opérationnelle de l’armée de terre et de faire droit à sa demande de mutation au sein du 44ème régiment d’infanterie.
Elle soutient que :
- si elle n’entend pas contester le courrier de la commission des recours des militaires, elle entend faire valoir son droit à travailler au sein de l’institution, ses compétences entrant parfaitement dans le cadre des postes vacants au sein du 44ème régiment d’infanterie ;
- elle a été victime d’entraves administratives répétées et de comportements abusifs de la part de sa hiérarchie ainsi que de problèmes de commandement qui l’ont conduite à une impasse administrative, et l’ont empêchée de suivre une formation correspondant à sa spécialité au mois de novembre 2019 et de partir au Niger en 2020 ;
- ses demandes d’affectation au 44ème régiment d’infanterie ont été rejetées après édition des formulaires uniques de demande alors qu’elles avaient été initialement validées par l’unité entrante ;
- le rejet de sa première demande de mutation au 44ème régiment d’infanterie, laquelle a été compromise du fait de sa hiérarchie qui lui a imposée une opération intérieure pour laquelle elle n’était pas volontaire, en raison de contraintes professionnelles, et pour laquelle aucun ordre de mission n’a été émis, lui a occasionné un préjudice financier résultant de la réduction de son activité professionnelle civile à laquelle elle a été contrainte de recourir pour espérer voir aboutir sa demande de mutation ;
- sa deuxième demande de mutation a fait l’objet d’un avis défavorable fondé sur l’absence de poste correspondant à ses compétences, contrairement aux informations qui lui avaient été données ;
- deux autre unités ont accepté sa candidature au cours de l’année 2020 avant de se rétracter après avoir pris contact avec son supérieur ;
- le commandant de l’école du renseignement de l’armée de terre a reconnu qu’il ne souhaitait pas travailler avec elle, qu’il s’était opposé à sa mutation, et qu’il ne s’opposait pas à sa démission ;
- les rejets successifs de ses demandes de mutation, qui l’ont placée dans une situation d’inactivité militaire rendant impossible ses notations et son avancement, ont affecté son état psychologique et sa vie personnelle ;
- l’inspection de l’armée de terre, qu’elle a saisie au sujet des comportements abusifs de sa hiérarchie et des entraves à sa mutation, n’a pas apporté de réponse à sa saisine ;
- elle a été mutée aux écoles militaires de Saumur le 1er juillet 2020 tout en continuant à relever du commandement de l’école du renseignement de l’armée de terre jusqu’à ce que sa mutation de commandement intervienne, sans la consulter, dans le cadre de la protection fonctionnelle ;
- à l’été 2021, sa période d’inactivité militaire a été prolongée en raison du refus de sa hiérarchie de l’inscrire à une formation obligatoire dans le cursus d’officier de réserve ;
- la commission des recours des militaires n’a pas tenu compte de sa demande préalable indemnitaire et sa demande formulée dans sa lettre du 19 juillet 2021 a été réinterprétée ; il y a eu deux versions de la décision de cette commission, la première, qui ne lui a pas été transmise, mentionnait la non-reconnaissance du harcèlement ;
- le traitement de sa hiérarchie constitue du harcèlement moral et l’institution est défaillante dans son obligation de protection, sa promotion au grade de capitaine en 2020 résulte exclusivement de sa notation au titre de l’année 2019 effectuée par sa précédente hiérarchie et ne peut dès lors être opposée pour contester l’existence de faits d’harcèlement par sa nouvelle hiérarchie ;
- un militaire n’est pas tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal, contraire à la loi, ou qui porte atteinte à la dignité, à la santé mentale ou physique d’une personne, et le harcèlement moral et l’entrave entrent dans ce champ ;
- à la suite de sa mutation intervenue le 1er juillet 2023, elle n’a été convoquée qu’une seule fois, aucun emploi ne lui a été proposé et elle a été empêchée d’initier une demande de mutation en l’absence d’accès informatiques adaptés avant de réussir à trouver une unité acceptant sa candidature pour une mutation ;
- elle n’a eu connaissance de la décision de non-reconduction de son contrat d’engagement du 27 septembre 2024, indépendante de sa volonté, que le 8 décembre 2024, sa notification n’était donc pas régulière, ce qui l’a privée de la possibilité d’exercer un recours contentieux dans les délais légaux, en méconnaissance des dispositions de l’article R.421-1 du code de justice administrative ;
- elle subit un préjudice évident tant sur le plan juridique que professionnel car elle a été mise dans l’impossibilité d’anticiper ou de contester une décision pourtant lourde de conséquences sur sa carrière et ses droits.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2025 et le 2 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête dès lors que la requérante ne fait plus partie de la réserve militaire ;
- la requête est irrecevable faute de comporter des conclusions tendant à l’annulation d’une décision identifiée et d’être accompagnée d’une telle décision ;
- les conclusions susceptibles d’être identifiées sont en toutes hypothèses irrecevables, faute d’avoir été précédées de recours administratif préalable formé devant la commission des recours des militaires contre des décisions administratives ;
- à supposer que des conclusions soient dirigées contre la décision la commission des recours des militaires du 16 février 2022, elles seraient irrecevables en raison de leur tardiveté ;
- la responsabilité pour faute de l’Etat ne peut être engagée en l’absence de toute démonstration de la réalité des faits de harcèlement, de discrimination ou d’entraves administratives dont la requérante soutient avoir été victime et en l’absence de tout préjudice indemnisable ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, engagée dans la réserve opérationnelle de l’armée de terre depuis le 2 avril 2014, était affectée en cette qualité à l’école du renseignement de l’armée de terre depuis le 1er janvier 2019 puis aux écoles militaires de Saumur depuis le 1er juillet 2020. Par des demandes datées des 16 juin 2020, 13 septembre 2020 et 15 juin 2021, elle a sollicité sa mutation au sein du 44ème régiment d’infanterie. Le chef de corps de ce régiment a émis le 20 juin 2020, le 18 novembre 2020 et le 30 juin 2021 des avis défavorables sur ces demandes. Par un courrier du 31 janvier 2021, Mme A… a sollicité une affectation correspondant à sa spécialité auprès de la direction des ressources humaines de l’armée de terre, qui a transmis cette demande à l’inspection de l’armée de terre. Par un courrier du 19 juillet 2021, elle a saisi la commission des recours des militaires afin d’obtenir une affectation correspondant à sa spécialité et la « réparation des préjudices d’entrave à la mutation ». Par une décision du 16 février 2022, la commission des recours des militaires a rejeté sa demande aux motifs qu’elle ne relevait pas des attributions de la commission et que, faute d’être dirigée contre une décision administrative, elle n’était pas recevable. Par un courrier du 5 janvier 2022, Mme A… a saisi le service local du contentieux de l’armée de terre d’une demande « d’indemnisation pour les préjudices de harcèlement moral et administratif », qui a été implicitement rejetée du fait du silence gardé par l’administration sur cette demande pendant plus de deux mois. Le 12 décembre 2023, le contrat d’engagement à servir de l’intéressée a été renouvelé pour un an et elle a été affectée au sein du 1er régiment parachutiste d’infanterie de marine. Par un courrier du 27 septembre 2024, elle a été informée de la décision du chef de corps de sa formation d’emploi de ne pas procéder au renouvellement de son contrat arrivant à échéance le 12 décembre 2024. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 20 juin 2020, 18 novembre 2020 et 30 juin 2021 refusant de faire droit à ses demandes de mutations au sein du 44ème régiment d’infanterie et la décision de ne pas renouveler son contrat d’engagement, portée à sa connaissance par un courrier du 27 septembre 2024.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ».
Aux termes de l’article L. 4125-1 du code de la défense : « Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 4111-2 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d’un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé ». Aux termes de l’article L. 4111-2 de ce code : « Le présent livre s’applique aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d’un contrat, aux militaires réservistes qui exercent une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité et aux fonctionnaires en détachement qui exercent, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées. (…) ». Aux termes de l’article R. 4125-1 du même code : « I. Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article R. 4125-10. / (…)». Aux termes de l’article R. 4125-2 de ce code : « A compter de la notification ou de la publication de l’acte contesté, ou de l’intervention d’une décision implicite de rejet d’une demande, le militaire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l’autorité du président de la commission. Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative. (…) ». Il résulte des dispositions précitées, d’une part, qu’à l’exception des matières qu’elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires s’impose à peine d’irrecevabilité de tout recours contentieux, que ce dernier tende à l’annulation d’un acte faisant grief au militaire ou à l’octroi d’indemnités à raison de l’illégalité d’un tel acte, d’autre part, que la commission des recours des militaires ne peut être régulièrement saisie que d’un recours formé contre une décision administrative, y compris en matière indemnitaire.
En premier lieu, même à considérer que Mme A… aurait entendu, par courrier du 19 juillet 2021, saisir la commission des recours des militaires d’un recours administratif préalable dirigé contre les décisions des 20 juin 2020, 18 novembre 2020 et 30 juin 2021 refusant de faire droit à ses demandes de mutation au sein du 44ème régiment d’infanterie, les conclusions de la requête, enregistrée le 12 décembre 2022, tendant à l’annulation de ces décisions ont été présentées plus de deux mois après le 16 février 2022, date à laquelle le ministre indique, sans être contesté, lui avoir notifié la décision du même jour, qui comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté son recours administratif préalable. Dès lors, ces conclusions à fin d’annulation ont été présentées tardivement et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En deuxième lieu, Mme A… ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir saisi la commission des recours des militaires, dans les conditions prévues par les articles L. 4125-1, R. 4125-1 et R. 4125-2 du code de la défense et préalablement à l’introduction de sa requête, d’un recours administratif dirigé contre la décision du chef de corps de sa formation d’emploi lui refusant le renouvellement de son contrat d’engagement arrivé à son terme le 12 décembre 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision sont, en tout état de cause, irrecevables, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cette même décision ne lui aurait été notifiée que le 8 décembre 2024, et doivent, par suite, être rejetées.
En troisième lieu, même à supposer que Mme A… entende, par sa requête, rechercher la responsabilité de l’Etat et obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, résultant d’une part du comportement de l’administration, constitutif selon elle « d’entrave administrative », et d’autre part des faits d’harcèlement dont elle soutient avoir été victime, il est constant que, si elle a saisi, par un courrier du 5 janvier 2022, le service local du contentieux d’une demande indemnitaire, elle n’a pas saisi la commission des recours des militaires, préalablement à l’introduction de la présente requête et conformément aux exigences rappelées au point 3 du présent jugement, d’un recours administratif dirigé contre la décision implicite de rejet, par le service local du contentieux de l’armée de terre, de cette demande indemnitaire. Par ailleurs, si, par un courrier du 19 juillet 2021, antérieur à sa demande d’indemnité auprès du service local du contentieux, Mme A… avait demandé à la commission des recours des militaires, notamment, la « réparation des préjudices d’entrave à la mutation », cette demande auprès de la commission des recours, qui n’avait pas été précédée d’une demande indemnitaire auprès de l’administration, ne peut être regardée comme constitutive d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision administrative antérieure lui refusant l’indemnisation des préjudices allégués. Enfin, et en toute hypothèse, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, à la date d’introduction de la présente requête, le délai de recours de deux mois dont disposait Mme A… pour contester la décision du 16 février 2022 par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté sa demande du 19 juillet 2021 était expiré. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions à fin indemnitaire de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le ministre des armées, tirées de l’irrecevabilité de l’ensemble des conclusions présentées par Mme A…, doivent être accueillies. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre des Armées.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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