Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 avr. 2026, n° 2602087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602087 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 31 mars 2026, Mme A… B… conteste la décision du 28 janvier 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Dordogne lui a notifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- elle est dans l’attente de récupérer son relevé de situations de sa carrière exercée en Polynésie en tant qu’infirmière libérale pour déposer sa demande d’admission à la retraite ;
- dans cette attente, elle souhaiterait continuer à percevoir le RSA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit, préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, former un recours devant le président du conseil départemental qui dispose alors d’un délai de deux mois pour statuer sur ce recours et rendre sa décision, seule susceptible de recours devant le juge administratif.
3. Dans le cas où le recours administratif préalable obligatoire mentionné au point 2 a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse et que cette dernière demande a été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, le juge administratif ne peut pas la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée. En revanche, lorsque ce recours administratif a été directement transmis au tribunal ou n’a été adressé à l’administration qu’après le dépôt de la demande contentieuse, cette dernière demande est irrecevable même si, en cours d’instance, l’autorité administrative a statué, implicitement ou expressément, sur ce recours administratif.
4. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… n’a pas justifié, à l’appui de sa requête, avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 2 pour contester la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active. Invitée à régulariser sa requête, Mme B… a reconnu ne pas avoir exercé ce recours administratif avant l’introduction de sa requête et a informé le tribunal de la saisine en ce sens du président du conseil départemental de la Dordogne en cours d’instance. Il s’ensuit que sa requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative sans préjudice toutefois pour l’intéressée de contester devant le tribunal, le cas échéant, la décision née de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire qui, arrêtant définitivement la position de l’administration, est seule susceptible de recours.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Agent de sécurité ·
- Sécurité publique ·
- Administration ·
- Retrait ·
- Sécurité privée ·
- Sûretés ·
- Motivation ·
- Sécurité des personnes
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Commune ·
- Sanction disciplinaire ·
- Maire ·
- Expédition ·
- Conforme ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Bénéfice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Autorisation provisoire
- Titre exécutoire ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Congé de maternité ·
- Recours administratif ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Paie ·
- Administration ·
- Temps partiel
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Diplôme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Système d'information ·
- Compétence ·
- L'etat ·
- Militaire ·
- Ressort ·
- Expertise
- Polynésie française ·
- Enseignement ·
- Hebdomadaire ·
- Décret ·
- Service ·
- Professeur ·
- Personnel enseignant ·
- Obligation ·
- École maternelle ·
- Élève
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Légalité ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Armée de terre ·
- Mutation ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Recours contentieux ·
- Contrat d'engagement ·
- Entrave ·
- Entrave administrative ·
- Demande
- Obligation de reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Entreprise ·
- Plein emploi ·
- Société par actions ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Employeur ·
- Capacité ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Dépôt irrégulier ·
- Déchet ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.