Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mars 2026, n° 2603323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2026, Mme A… D… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande de premier titre de séjour dans les plus brefs délais et de lui délivrer un récépissé de cette demande.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu de convocation par les services de la préfecture et qu’elle ne s’est pas vue délivrer de récépissé, ce qui l’empêche de débuter sa thèse doctorale.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante algérienne, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande de premier titre de séjour dans les plus brefs délais et de lui délivrer un récépissé de cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
Si Mme D… mentionne, dans les messages qu’elle a envoyé aux services de la préfecture et qu’elle produit dans la présente instance, avoir sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « scientifique », prévu par les stipulations du f) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de dépôt d’une demande tendant à la délivrance d’un rendez-vous sur la plateforme « démarches numériques », comme des termes de sa requête d’ailleurs, qu’elle a formulé une demande en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie professionnelle », non prévu par ledit accord. Dès lors, Mme D… ne démontre pas avoir déposé une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence sur un fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui, ainsi qu’il a été dit au point 6, régie d’une manière complète les règles concernant la nature des titres de séjour pouvant être délivrés aux ressortissants algériens. Au surplus, la requérante, qui ne bénéficie pas de la présomption d’urgence rappelée au point 5, se borne à fournir une attestation de Mme B… C…, directrice de recherche au centre national de la recherche scientifique (CNRS), adressée par courrier avec accusé de réception aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, selon laquelle en l’absence de document provisoire attestant de la régularité de son séjour Mme D… ne peut débuter son projet de thèse. En produisant cette seule attestation, dans laquelle Mme C… se limite à exposer les difficultés qu’entrainerait un tel retard sur le projet de recherche de son laboratoire, la requérante n’établit pas se trouver dans des circonstances particulières caractérisant la nécessité, pour elle, d’obtenir rapidement un rendez-vous. Ainsi, la présente demande de référé ne satisfait pas aux conditions d’urgence et d’utilité requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 mars 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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