Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 2 avr. 2024, n° 2202160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle l’Agence de services et de paiement a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 17 juin 2022 portant refus de lui attribuer le chèque énergie au titre de l’année 2022.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du chèque énergie au titre de l’année 2022 et qu’ainsi la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— l’arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d’éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l’aide spécifique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a demandé à bénéficier du dispositif « chèque énergie » au titre de l’année 2022 et du logement situé 2420 route de Benquet, au Houga (Gers), mais sa demande a été rejetée par une décision de l’Agence des services et de paiement (ASP) du 17 juin 2022. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 28 juillet 2022. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette dernière décision.
2. L’article L. 124-1 du code de l’énergie dispose que : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement (). L’administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l’aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l’Agence de services et de paiement afin de lui permettre d’adresser aux intéressés le chèque énergie. L’agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises () ».
3. Aux termes de l’article R. 124-1 du même code : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d’entre eux dont le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l’une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l’année d’imposition, la disposition ou la jouissance d’un local imposable à la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts ; / 2° Etre sous-locataire d’un logement imposable à la taxe d’habitation et géré par un organisme exerçant des activités d’intermédiation locative mentionnées au 3° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation. / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. / Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu’ils sont réputés à la charge égale de l’un ou de l’autre parent en application du quatrième alinéa du I de l’article 194 du code général des impôts « . L’article R. 124-7 de ce code précise que : » L’administration fiscale adresse chaque année à l’Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l’article R. 124-1. Il comporte pour chacun d’eux les informations suivantes : 1° Le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l’imposition à la taxe d’habitation est établie ; () / 5° L’identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le ménage, dit « numéro SPI » ; / 8° Le nombre de personnes rattachées au ménage, correspondant à la ou aux personnes occupant le logement mais au nom desquelles l’imposition à la taxe d’habitation n’est pas établie ainsi que, dans la limite de cinq contribuables rattachés, leurs noms, prénoms, et identifiants fiscaux nationaux individuels () « . Aux termes de l’article R. 124-7-2 de ce code : » I.- () Lorsqu’un ménage n’a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l’administration fiscale hors des délais légaux ou à l’absence de déclaration, l’Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie () ".
4. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d’éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l’aide spécifique : " A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 €. " En outre, l’article 2 du même arrêté prévoit qu’à compter du 1er janvier 2021, la valeur faciale TTC du chèque énergie est fixée à 240 euros pour des unités de consommation comprises entre 1 et 2 et un revenu fiscal de référence par unité de consommation inférieur à 5 600 euros.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
6. Il résulte de l’instruction que la demande d’attribution du chèque énergie formée par Mme B a été rejetée au motif qu’elle ne figure pas dans le fichier des bénéficiaires éligibles transmis en mars 2022 à l’Agence de services et de paiement par l’administration fiscale et que sa situation fiscale n’a connu aucune modification après la réception dudit fichier. Il résulte de l’instruction que pour l’année 2021 le revenu fiscal de référence s’élevait à 6 285 euros, pour un foyer fiscal comportant deux parts, dont deux enfants, soit un montant inférieur au revenu fiscal de référence par unité de consommation défini par les dispositions précitées. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’elle était assujettie, au titre de l’année 2021, à la taxe d’habitation pour un logement qu’elle occupait effectivement.
7. Toutefois, il résulte également de l’instruction que le fichier transmis par l’administration fiscale mentionne qu’un second déclarant, identifié par son numéro SPI, occupe le logement de Mme B et qu’en application de l’article R. 124-7 du code de l’énergie, la prise en compte du revenu fiscal de référence de ce déclarant aboutit à ce que le ménage dépasse le plafond de revenu fiscal de référence par unité de consommation, fixé par l’article 2 de l’arrêté du 24 février 2021. A cet égard, l’avis de taxe d’habitation pour 2021 versé aux débats par Mme B ne comporte que la première page, et non la deuxième sur laquelle sont mentionnées les personnes occupant le logement, tandis que la requérante ne produit pas l’attestation d’assujettissement à la taxe d’habitation demandée afin d’établir éventuellement un changement de situation et l’absence de tout autre déclarant rattaché à son ménage.
8. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que Mme B ne remplissait pas les critères d’éligibilité au chèque énergie au titre de l’année 2022, en se basant sur les revenus déclarés en 2021. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’ASP a refusé de lui accorder le bénéfice du chèque énergie, et les conclusions présentées doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
S. ROUSSEAU
La présidente,
signé
S. PERDU
La greffière,
signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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