Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 4 févr. 2026, n° 2200038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200038 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, M. A… B…, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 septembre 2021 par lequel le maire de Chartrettes l’a placé en disponibilité d’office pour une durée de deux mois à compter du 11 septembre 2021, ensemble la décision implicite du 16 novembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 12 novembre 2021 par lequel le maire de Chartrettes a prolongé sa mise en disponibilité d’office du 12 novembre 2021 au 11 février 2022 ;
3°) d’annuler le titre exécutoire du 24 septembre 2021 émis par la commune de Chartrettes pour le recouvrement d’un trop-perçu de ses traitements du 11 septembre 2019 au 31 août 2021 pour un montant de 17 217,16 euros, ensemble la décision implicite du 21 décembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chartrettes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les arrêtés du 10 septembre et du 12 novembre 2021 :
- ils sont entachés d’un vice de procédure, dès lors que la commune a mis fin à son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service sans avis médical préalable;
- son état de santé n’était ni guéri ni consolidé, par conséquent la commune ne pouvait pas mettre fin à sa prise en charge au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service dont il bénéficie depuis le 10 septembre 2018.
Sur le titre exécutoire du 24 septembre 2021 :
- il ne comporte pas les bases de la liquidation de la créance et ne permet ainsi pas de déterminer la réalité des montants réclamés ;
- la commune ne pouvait pas mettre fin unilatéralement à son congé pour invalidité temporaire imputable au service et le placer en congé de longue maladie, sans demande de sa part ni avis médical attestant qu’il en remplissait les conditions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, la commune de Chartrettes, représentée par présenté par Me Vignot, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de l’arrêté du 11 septembre 2021 dès lors que cet arrêté a été entièrement exécuté, et qu’aucun des moyens soulevés par la requête contre les autres décisions en litige n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 18 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard,
- et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté le 1er septembre 1999 par la commune de Chartrettes en qualité d’adjoint territorial d’animation. Par un arrêté en date du 20 juin 2019, la commune a reconnu l’imputabilité au service de la maladie du requérant et l’a placé en congé pour invalidité imputable au service à compter du 10 septembre 2018, prolongé jusqu’au 15 mars 2021 par deux arrêtés subséquents. Par un arrêté en date du 10 septembre 2021, le requérant a été placé en disponibilité d’office pour raisons de santé, pour une durée de deux mois à compter du 11 septembre 2021, décision contre laquelle M. B… a formé un recours gracieux le 16 septembre 2021. Un titre exécutoire a été émis le 24 septembre 2021 pour le recouvrement d’un trop-perçu de salaire de 17 217,16 euros, portant sur la période du 11 septembre 2019 au 31 août 2021, que M. B… a contesté par un recours gracieux en date du 21 septembre 2021. Par un arrêté en date du 12 novembre 2021, cette mise en disponibilité d’office a été prolongée jusqu’au 11 février 2022. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2021 ensemble le rejet opposé à son recours gracieux, de l’arrêté du 12 novembre 2021 et du titre exécutoire émis le 24 septembre 2021 ensemble le rejet opposé à son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si la commune de Chartrettes fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de l’arrêté du 10 septembre 2021, dès lors qu’il a été entièrement exécuté à la date de l’enregistrement de la requête, la circonstance qu’une décision ait produit tous ses effets avant la saisine du juge n’est pas, à elle seule, de nature à priver d’objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Ainsi, alors que cette décision n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chartrettes ne peut qu’être écartée.
Sur la légalité des arrêtés des 10 septembre et 12 novembre 2021 :
3. D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. » Selon l’article 37-10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsqu’un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé. Elle procède à cette visite de contrôle au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / Le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé ». Aux termes de l’article 37-12 de ce décret : « Lorsque l’autorité territoriale ou le conseil médical fait procéder à une expertise médicale ou à une visite de contrôle, le fonctionnaire se soumet à la visite du médecin agréé sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cette visite soit effectuée ». Enfin, l’article 37-17 de ce décret dispose que : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 57 de la loi n° du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité à droit : (…) 3° à des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (…) ». Selon l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à compter du 10 septembre 2018, M. B… a été placé en congés de maladie, régulièrement renouvelés, pour une maladie reconnue imputable au service par un arrêté du maire de Chartrettes du 20 juin 2019. En conséquence, et en vertu des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, le requérant conservait le droit au maintien de l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Or, pour prononcer le placement de M. B… en disponibilité d’office pour raisons de santé, la commune de Chartrettes s’est fondée sur les dispositions du 3° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, autorisant le placement en congé de longue maladie d’un agent pour une durée maximale de trois ans, ainsi que sur celles de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986. Ainsi, alors que le requérant relevait des dispositions du second alinéa du 2° de l’article 57 de la loi 26 janvier 1984 et de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, la commune de Chartrettes a entaché son arrêté d’une erreur de droit. Si la commune fait valoir qu’elle était fondée à solliciter l’organisation d’une visite de contrôle par un médecin agréé, et que la mise en disponibilité d’office de M. B… était nécessaire jusqu’à l’édiction de l’avis du comité médical, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté litigieux, le requérant, placé sous le régime du congé pour invalidité temporaire imputable au service, n’avait fait l’objet ni d’un avis médical concluant à son aptitude à la reprise du service, ni d’une mise à la retraite. Dès lors, M. B… conservait le droit au maintien de l’intégralité de son traitement. Dans un tel contexte, ni la convocation du requérant pour une visite médicale de contrôle, intervenue d’ailleurs postérieurement à la date de l’arrêté litigieux, ni le refus allégué de M. B… de se soumettre à une telle obligation, démenti par le compte-rendu établi le 30 novembre 2021 par le médecin agréé, ne pouvaient légalement justifier le placement du requérant en disponibilité d’office pour raisons de santé. Il s’ensuit que l’arrêté du 10 septembre 2021 est entaché d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête présentés à l’encontre de cette décision, que l’arrêté du 10 septembre 2021 plaçant M. B… en disponibilité d’office pour raisons de santé doit être annulé. Doivent également être annulés, par voie de conséquence, la décision de rejet opposée à son recours gracieux, ainsi que l’arrêté du 12 novembre 2021 prolongeant cette mise en disponibilité.
Sur la légalité du titre exécutoire du 24 septembre 2021 :
6. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Il résulte de ces dispositions que le créancier ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans les titres eux-mêmes, soit par référence précise à un document joint aux états exécutoires ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé pour calculer le montant des sommes mises à la charge de son débiteur.
7. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire émis le 24 septembre 2021 par la commune de Chartrettes a pour objet le « trop-perçu de salaire du 11 septembre 2019 au 31 août 2021-24/09/2021 » sans autre mention relative à la base légale sur laquelle il se fonderait ou référence à un document annexe. Il en résulte que M. B… est dans l’incapacité de comprendre les bases et les éléments de calcul sur lesquels la commune s’est fondée pour calculer le montant des sommes mises à sa charge. Le moyen tiré du défaut de bases de liquidation doit donc être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, que M. B… est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire du 24 septembre 2021 tendant à recouvrer un montant de 17 217,16 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chartrettes la somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le maire de Chartrettes a placé M. B… en disponibilité d’office pour raisons de santé, ensemble le rejet opposé à son recours gracieux du 16 septembre 2021, est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le maire de Chartrettes a prolongé la mise en disponibilité d’office pour raisons de santé de M. B… est annulé.
Article 3 : Le titre exécutoire du 24 septembre 2021 émis pour le recouvrement d’un trop-perçu des traitements de M. B… du 11 septembre 2019 au 31 août 2021 pour un montant de 17 217,16 euros, ensemble le rejet de son recours gracieux du 21 octobre 2024, est annulé.
Article 4 : La commune de Chartrettes versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Chartrettes.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Letort, première conseillère faisant fonctions de présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
C. ISSARD
La première conseillère faisant fonctions de présidente,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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