Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2417651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure relatifs aux conditions dans lesquelles a été émis l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) : il n’est pas établi que cet avis, qui ne lui a pas été communiqué, a été rendu à l’issue d’une délibération collégiale ni que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII, la privant ainsi d’une garantie de nature à justifier l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés concernant l’illégalité interne du refus de séjour notamment eu égard à plusieurs erreurs manifestes d’appréciation quant aux conséquences excessives engendrées et l’atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale qui se déroule désormais en France ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés concernant l’illégalité interne du refus de séjour notamment eu égard à plusieurs erreurs manifestes d’appréciation quant aux conséquences excessives engendrées et l’atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale qui se déroule désormais en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Rodrigues-Devesas, avocate, et celles de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 27 juin 1977, est entrée en France le 8 janvier 2023, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 7 octobre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé par Mme A…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est en particulier fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 31 décembre 2023 selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort des certificats médicaux établis les 22 mars 2023, 21 et 25 juillet 2023 que Mme A…, qui a levé le secret médical, souffre d’une drépanocytose de type S/S majeure ayant entraîné des complications chroniques, diagnostiquée dans son enfance. Pour contester l’appréciation portée par le préfet de la Loire-Atlantique, Mme A… produit deux certificats médicaux en date des 21 octobre 2024 et 25 juillet 2025 qui, d’une part, relatent son suivi médical dans son pays d’origine et depuis son entrée en France, d’autre part indiquent que, pour lutter contre cette maladie, la requérante a reçu de nombreuses transfusions sanguines dans son pays d’origine ce qui a entrainé une hémolyse post-transfusionnelle en 2020, interdisant dès lors la poursuite de ce traitement et, enfin, mentionnent l’aggravation de son état de santé depuis 2023 et soulignent que l’unique possibilité de traitement de sa maladie repose sur une prise quotidienne de Siklos, engagée depuis le mois d’avril 2024. Mme A… démontre que ce médicament n’était pas disponible en Côte d’Ivoire à la date de la décision attaquée, en se fondant sur le courriel adressé le 12 novembre 2025 par le laboratoire en charge de la fabrication et de la commercialisation de ce traitement qui indique que le Siklos n’est pas disponible en Côte d’Ivoire, en l’absence d’autorisation de mise sur le marché dans ce pays. Cette information est corroborée au dossier par les attestations établies par quatre pharmaciens ivoiriens. Si le préfet produit la copie d’un courriel adressé par l’ambassade de France en Côte d’Ivoire le 9 janvier 2014 indiquant que « toutes les pathologies (…) sont traitées en Côte d’Ivoire », auquel est annexé une liste indiquant pour certaines pathologies l’existence de l’offre de soins, ce document, au demeurant particulièrement ancien, qui ne mentionne pas par ailleurs la drépanocytose, ne remet pas en cause l’absence de possibilité de traitement de Mme A… dans son pays d’origine.
Compte tenu de tous ces éléments, Mme A… est fondée à soutenir qu’en lui refusant le séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir l’intéressée d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A….
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 7 octobre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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