Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme frelaut - r. 222-13, 16 avr. 2026, n° 2301233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 12 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée par Mme B… C….
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 5 janvier 2023, Mme C…, représentée par Me Gibaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Marne du 16 juin 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu du fait que son fils a souffert d’une maladie grave qui l’a contrainte à cesser son activité professionnelle, et de son intégration en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision préfectorale sont irrecevables ;
- les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante haïtienne née le 24 octobre 1976, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Marne qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 16 juin 2022. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejeté par une décision du 8 février 2023. Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 16 juin 2022. Si elle demande également l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre cette décision, ses conclusions doivent toutefois être regardées comme dirigées contre la décision expresse du ministre du 8 février 2023, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Marne :
Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 8 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de Mme C… s’est substituée à la décision préfectorale du 16 juin 2022. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, irrecevables, et la requête de Mme C… doit être regardée comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte son degré d’insertion professionnelle ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes.
Mme C… établit que son fils a souffert d’une grave pathologie diagnostiquée le 15 avril 2018 qui a nécessité une longue hospitalisation et sa présence auprès de ce dernier, pour qui une reprise scolaire à temps partiel a été envisagée à compter du mois de mars 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’antérieurement à cette période, Mme C… exerçait ses fonctions à temps partiel et avait déclaré, pour l’année 2017, un revenu fiscal de référence de 9 924 euros avec quatre enfants à charge. S’il ressort également des pièces du dossier que la requérante a, postérieurement à cette période, signé un contrat à durée indéterminée le 6 juin 2022, cette circonstance était toutefois récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, quand bien même l’insuffisance de ressources de Mme C… pour la période comprise entre 2018 et 2021 doit être regardée comme ayant résulté de la maladie de son fils, le ministre de l’intérieur a pu, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui en fait la demande, considérer à bon droit que Mme C… n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle en France.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. Frelaut
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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