Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2519566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… C… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé, sur recours hiérarchique, l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation à compter du 17 janvier 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée,
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation professionnelle,
- le ministre n’a pas respecté son obligation d’instruction complète et contradictoire,
- cette décision méconnaît le principe d’égalité de traitement.
Vu :
- la décision contestée ;
- la requête n° 2519444 enregistrée le 4 novembre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En application de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse portant ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation à compter du 17 janvier 2025, M. B… ne fait état d’aucune circonstance propre à établir que l’exécution de cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors que la naturalisation constitue, en tout état de cause, une faveur accordée par l’Etat français à un étranger qui remplit toutes les conditions requises. L’existence d’une situation d’urgence n’étant ainsi pas établie, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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