Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2529142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de rejet de sa demande de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée de vices de procédures s’agissant des conditions dans lesquelles a été rendu l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure s’agissant du contenu de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les observations de Me Cardoso, avocate de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante colombienne née le 18 janvier 1961, déclare être entrée en France en 2016. Elle a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police le 29 août 2023 sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. C’est l’arrêté attaqué.
Sur le refus d’admission au séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… B…, adjoint à la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la requérante soutient qu’à défaut de production par le préfet de police de l’avis des médecins du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il n’est pas possible d’en vérifier la régularité. Toutefois, cet avis a été produit en cours d’instance par le préfet de police et Mme D… ne précise pas en quoi il serait irrégulier. En tout état de cause, il ressort des mentions de cet avis, que l’auteur du rapport médical sur lequel s’est fondé le collège de médecins est nommément identifié et qu’il n’a pas siégé au sein du collège. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…). »
Pour refuser de délivrer à Mme D… un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de police s’est fondé en particulier sur l’avis du 1er février 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a estimé que l’état de santé de Mme D… ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Mme D… soutient que, contrairement à l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII sur sa situation, la lombalgie chronique dont elle souffre est susceptible d’entraîner des conséquences d’une extrême gravité en cas de défaut de soins, eu égard à la prise en charge médicamenteuse et kinésithérapique dont elle bénéfice. Toutefois, la requérante ne précise ni la nature de sa prise en charge médicamenteuse, ni les conséquences qu’un défaut de soin serait susceptible d’entraîner. Par suite, les éléments produits par Mme D… ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII. C’est donc sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel Mme D… soutient que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de délivrance du titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration produit en défense, que le collège s’est prononcé sur l’aptitude de la requérante à voyager au regard de son état de santé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si la requérante se prévaut de son état de vulnérabilité, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser des attaches privées et familiales en France. En outre, Mme D… est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie pas être démunie d’attaches en Colombie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 55 ans. Dès lors, les circonstances dont elle se prévaut ne caractérisent pas des liens d’une ancienneté, intensité et stabilité telles que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit donc être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel Mme D… soutient que la décision fixant son pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme D… n’établit pas qu’un retour en Colombie l’exposerait à des conséquences graves au regard de son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Cardoso et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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