Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 7 févr. 2025, n° 2202891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202891 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, la société à responsabilité limitée unipersonnelle Le petit Marché, représentée par Me Garreau, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la communauté d’agglomération Nîmes Métropole et la société publique locale Aménagent et Gestion pour l’Avenir du Territoire (SPL AGATE) à verser à la société Le Petit Marché la somme de 214 543 euros, à parfaire, au titre du préjudice subi par la mise en œuvre du programme d’aménagement de requalification du marché de la gare ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole et la SPL AGATE la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient soutiennent que :
— la communauté d’agglomération Nîmes Métropole et la SPL AGATE ont rejeté sa demande préalable indemnitaire
— elle a subi un préjudice anormal et spécial lié au programme de requalification du marché gare ;
— le lien de causalité entre l’opération de requalification du marché et la perte de la clientèle est établi, notamment par les nombreux témoignages et l’attestation comptable ;
— la perte de chiffre d’affaires s’élève à la somme de 102 163,66 euros pour la seule année comptable 2020-2021 ;
— la perte de chiffres d’affaires sur la période 2021-2023 s’élève à 306 491 euros soit une perte de marge brute sur cette même période d’un montant de 214 543 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, la société publique locale Aménagent et Gestion pour l’Avenir du Territoire (SPL AGATE), représentée par Me Pons conclut au rejet de la requête et à ce que la société Le Petit Marché lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société est dépourvue d’intérêt à agir, en l’absence de preuve de son exploitation du restaurant du marché gare ;
— l’existence d’un préjudice anormal et spécial n’est pas établie ;
— le lien de causalité entre la perte de préjudice subi par le restaurant et l’opération d’aménagement n’est pas établi au vu de la crise sanitaire qui a affecté le secteur de la restauration ;
— le bénéfice a augmenté en 2020 puis en 20201 de sorte que la réalité du préjudice né d’une perte de clientèle et de chiffre d’affaires n’est pas établi ;
— le calcul du préjudice fondé sur le taux de perte de marge brute est erroné.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, la communauté d’agglomération de Nîmes métropole, représentée par Me Pons, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Le Petit Marché lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société est dépourvue d’intérêt à agir, en l’absence de preuve de son exploitation du restaurant du marché gare ;
— l’existence d’un préjudice anormal et spécial n’est pas établie ;
— le lien de causalité entre la perte de préjudice subi par le restaurant et l’opération d’aménagement n’est pas établi au vu de la crise sanitaire qui a affecté le secteur de la restauration ;
— le bénéfice a augmenté en 2020 puis en 2021 de sorte que la réalité du préjudice née d’une perte de clientèle et de chiffre d’affaires n’est pas établie ;
— le calcul du préjudice fondé sur le taux de perte de marge brute est erroné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°2020-290 du 23 mars 2023 d’urgence pour faire face à l’épidémie de
covid-19 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de M. A,
— et les observations de Me Garreau pour la société Le Petit Marché et de Me Rigaud pour la communauté d’agglomération de Nîmes métropole et pour la SPL Agate.
Considérant ce qui suit :
1. La société le Petit Marché exploite le restaurant du même nom situé dans l’enceinte de l’ancien marché Gare, situé route de Montpellier, à Nîmes. Elle sollicite la condamnation de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole et de la SPL Agate à lui verser la somme de 214 543 euros, à parfaire, en réparation du préjudice anormal et spécial ayant résulté de l’opération de requalification urbaine du marché Gare à Nîmes.
Sur le principe de responsabilité :
2. Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant en principe tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
3. En l’espèce, la société le Petit Marché soutient que la communauté d’agglomération Nîmes Métropole a, dans le cadre d’une concession d’aménagement, conduit l’opération de requalification urbaine du marché Gare et a procédé à des démolitions partielles et au curage des bâtiments du quartier autour des abattoirs désaffectés conduisant à la disparation de nombreux commerces dont les personnels constituaient la clientèle du restaurant. Le restaurant que la société exploite étant situé à proximité immédiate du chantier, il a subi durant la période de travaux qui a duré de novembre 2020 à mai 2021, les nuisances liées aux démolitions de bâtiments, aux dépôts de gravats et à la circulation des engins de chantier, comme cela résulte de nombreux témoignages. Ainsi, l’attestation comptable montre une baisse considérable de chiffre d’affaires et de marge brute lors de l’exercice comptable 2020-2021.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que les travaux ne concernaient que des bâtiments inoccupés autour des anciens abattoirs et jouxtaient des bâtiments abritant encore des activités économiques, avec notamment, la présence de grossistes de denrées alimentaires à proximité. Ainsi, l’ensemble des activités économiques demeurant dans la zone a subi les nuisances de ce vaste programme de requalification urbaine. De plus, l’accès au restaurant a été maintenu durant les travaux. D’ailleurs, nonobstant la diminution alléguée de l’ordre de 75% du chiffre d’affaires et de la marge brute pour l’exercice 2020-2021 qui en soit n’atteste pas d’un préjudice grave et spécial, il résulte de l’attestation comptable que l’activité du restaurant a perduré et a généré un résultat net pour l’exercice en litige, d’un montant de 17 251,76 euros supérieur à celui des années précédentes. En tout état de cause, le départ des enseignes Bigard du marché Gare, dont le personnel constituait, selon la société requérante, une partie importante de sa clientèle, est intervenu le 29 mars 2019 sur une décision de la direction du 22 décembre 2014 avant la mise en œuvre du programme d’aménagement en litige. De même, l’entreprise Gaby Déménagement a quitté le quartier le 1er juin 2022 soit bien postérieurement à la mise en œuvre dudit programme. Surtout, la période 2020-2021 a été marquée par l’état d’urgence sanitaire, instauré par la loi du 23 mars 2020 pour lutter contre l’épidémie de la Covid-19, et caractérisée par plusieurs périodes de confinement du 17 mars au 11 mai 2020, du 30 octobre au 15 décembre 2020 puis du 3 avril au 3 mai 2021, entraînant pour chacune de ces périodes la fermeture des restaurants. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que, malgré leur durée, les travaux en litige aient été la cause déterminante du préjudice économique dont la société requérante demande réparation. A cet égard, si la société souligne que la baisse de son chiffre d’affaires a perduré jusqu’en 2023-2024, du fait du début des travaux de reconstruction, ce préjudice ne revêt qu’un caractère éventuel et n’est pas établi. Dans ces conditions, la société Le petit Marché ne démontre pas l’existence d’un préjudice grave et spécial en lien avec l’opération de requalification urbaine du marché Gare.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Le Petit Marché n’est pas fondée à demander la condamnation de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole et de la SPL Agate.
Sur les frais de justice :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Le Petit Marché doivent dès lors être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Le Petit Marché une somme globale de 1 200 euros à verser à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole et à la SPL Agate au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la société Le Petit Marché est rejetée.
Article 2 :La société Le Petit Marché versera une somme globale de 1 200 euros à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole et à la SPL AGATE au titre
de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la Société Le Petit Marché, à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole et à la SPL AGATE.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
P. Peretti
Le greffier,
D. Berthod
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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