Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 sept. 2025, n° 2504843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Damiens-Cerf, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— ressortissant guinéen né le 6 juin 2006 il est entré en France en septembre 2022 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 23 février 2023 ; il a intégré en 2023-2024 le centre de formation des apprentis (CFA) afin de préparer en alternance un CAP Etancheur du bâtiment et des travaux publics et a conclu le 25 août 2023, un contrat d’apprentissage ; il a sollicité le 6 juin 2024, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA, portant la mention « travailleur temporaire » ;
— la condition d’urgence est satisfaite au motif qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence et justifie de circonstances particulières nouvelles car le refus de séjour lui cause un préjudice grave et immédiat en ce qu’il se trouve désormais en situation irrégulière, interrompt son contrat d’apprentissage, compromet la poursuite de sa scolarité ainsi que son parcours professionnel, et le prive des revenus tirés de son activité professionnelle et qu’il justifie d’un élément nouveau tenant en ce qu’il a reçu une promesse de contrat d’apprentissage à compter du 29 septembre 2025 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
* la compétence de l’auteur de la décision en litige n’est pas établie ;
* la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du CESEDA car il démontre le caractère réel et sérieux du suivi de la formation, celui-ci reposant moins sur les résultats scolaires obtenus que sur les efforts fournis, dès lors qu’il justifie d’efforts remarquables ainsi que de son intégration en France, tant d’un point vue personnel que professionnel.
* la décision en litige est entachée d’insuffisance de motivation, d’erreurs de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du CESEDA ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
— le recours enregistré sous le n° 2405091 ;
— les ordonnances n° 2502244 et n° 2503714 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que le requérant, qui a déjà sollicité en vain à deux reprises la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre en date du 19 août 2024, a cessé depuis près d’un an son activité professionnelle ainsi que son apprentissage. Dès lors, quand bien même il produit une promesse de contrat d’apprentissage à compter du 29 septembre 2025, sans justifier au demeurant aucune inscription à une formation en alternance, il n’établit pas le caractère immédiat de l’incidence de la décision attaquée sur sa situation. Par suite, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état du dossier, manifestement pas être regardée comme satisfaite.
4. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions présentées par M. A tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que l’action de M. A ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
6. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A, y compris sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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