Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 sept. 2025, n° 2505093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. C B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement peut être exécutée à tout moment à l’expiration du délai de départ volontaire ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2505091 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
3. M. C B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le tribunal ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent, décisions qui ne relèvent ainsi pas de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
5. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées sont irrecevables et doivent ainsi être rejetées, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de séjour :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. A cet égard, il appartient au requérant qui, comme en l’espèce, fait concomitamment l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision de refus de titre assortie de cette obligation de quitter le territoire, eu égard à l’existence d’une procédure de recours à caractère suspensif qui implique que le tribunal statue dans un délai de six mois sur l’ensemble des décisions, y compris sur la décision portant refus de titre de séjour.
7. En l’espèce, il est constant que le requérant a saisi le Tribunal d’une requête enregistrée sous le n°2505091 susvisée tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux, qui fera l’objet d’un examen par une formation du Tribunal statuant en formation collégiale dans un délai de six mois. Ce recours a pour effet, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, de suspendre, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution de la mesure d’éloignement. Or le requérant, qui se borne à soutenir, afin de justifier l’urgence, que la mesure d’éloignement peut être exécutée à tout moment à l’expiration du délai de départ volontaire, ne justifie par la même pas de la nécessité de bénéficier à très bref délai de la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour. Par suite, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant satisfaite en l’espèce.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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