Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juil. 2025, n° 2511023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Wozniak, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour temporaire afin qu’elle poursuive sa formation et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* elle est présumée dans le cadre d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
* la décision attaquée a un impact concret, direct et entraîne des conséquences importantes sur sa situation professionnelle, en ce qu’elle ne peut plus se présenter à sa formation d’aide-soignante, à laquelle elle a pourtant été admise et a obtenu un accompagnement financier de la préfecture par contrat avec la Croix-Rouge, aide qui n’est désormais plus garantie ; son avenir professionnel est remis en question, alors qu’elle a quitté Mayotte pour réaliser son projet professionnel pour lequel elle s’est pleinement investie, elle a sacrifié une part de sa vie privée et familiale en vivant loin de son compagnon et de ses enfants pendant une année et ne peut attendre des années avant de concrétiser son projet ;
* elle a la charge de ses trois enfants et la perte de l’aide financière qu’elle avait obtenu l’empêchera de subvenir à leurs besoins, d’autant qu’elle a avancé des frais relatifs à son installation au Mans ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation révélant un défaut d’examen, dès lors que son implication dans la concrétisation de son projet professionnel dans le domaine médical n’a pas été prise en compte ; compte tenu des difficultés actuelles de recrutement des aides-soignants en France, sa volonté d’insertion professionnelle correspond à un besoin public ; par ailleurs sa volonté de suivre cette formation au Mans n’est motivée que par son ambition de réussite, laquelle serait compromise à Mayotte compte tenu du faible nombre de places disponibles dans la formation des aides-soignants ; en outre, elle ne sera pas une charge pour la solidarité nationale, son compagnon lui apporte une aide en fonction de ses ressources et sa future rémunération lui permettra de subvenir à ses besoins, à ceux de sa famille et de devenir elle-même contribuable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que les services de la préfecture de Mayotte ont été saisis de la demande de Mme B, qui se déclarait domiciliée à Mamoudzou, et ont confirmé que la demande de renouvellement de la requérante était toujours gérée par leur service et toujours en cours d’instruction ; il n’est pas territorialement compétent alors qu’au surplus la requérante, qui est entrée irrégulièrement en France métropolitaine, n’a indiqué son changement d’adresse, ni aux services de la préfecture de Mayotte, ni à ceux de la préfecture de la Sarthe.
Un mémoire présenté pour Mme A B a été enregistré le 10 juillet 2025 à 10h25 mais n’a pas été communiqué.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le numéro 2511046 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juillet 2025 à 10h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne née le 4 août 1985, a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 3 avril 2024 au 2 avril 2025 l’autorisant à travailler à Mayotte. Désormais installée au Mans, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En l’espèce, il ressort des dispositions des articles L. 441-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les titres de séjour délivrés par le préfet de Mayotte ont une validité limitée à ce département et qu’en choisissant de s’établir sur le territoire d’un autre département français pour y solliciter le renouvellement de son titre de séjour mention vie privée et familiale en sa qualité de parent d’enfants français, Mme B ne peut être regardée comme sollicitant le renouvellement de sa carte de séjour mais comme demandant la délivrance d’un nouveau titre. Dans ces conditions, elle ne bénéficie donc pas de la présomption d’urgence mentionnée au point 2 de la présente ordonnance. Si elle invoque les conséquences de la décision en litige sur sa situation professionnelle, en ce qu’elle ne peut plus se présenter à sa formation d’aide-soignante et sur celle de ses enfants en faisant état de ce qu’elle subvient à leurs besoins, il résulte de l’instruction qu’alors que le contrat du 6 janvier 2025 conclu avec la Croix-Rouge et relatif à l’accompagnement financier de la préfecture a été suspendu jusqu’à ce qu’elle régularise son séjour, elle n’a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Sarthe que le 14 janvier 2025 pour régulariser son séjour en France métropolitaine. De plus, il n’est pas démontré que la situation de la requérante aurait des effets sur celle de ses trois enfants puisque ces derniers vivent à Mayotte où vit leur père, et alors qu’il n’est pas établi que celui-ci serait dans l’incapacité financière de subvenir à leurs besoins. Ainsi, Mme B ne justifie pas que les effets de la décision portant refus de titre de séjour portent une atteinte grave et immédiate à sa situation ou à celle de ses enfants de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision en litige soit suspendue sans attendre le jugement de son recours en annulation.
4. La condition d’urgence n’étant ainsi pas remplie, il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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