Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2305191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2023, le 19 juillet 2024 et le 8 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel la maire de la commune de la Ferté-Saint-Aubin l’a suspendu de ses fonctions à compter du 2 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Ferté-Saint-Aubin la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération du conseil municipal de la Ferté-Saint-Aubin sur l’autorisation d’ester en justice du 28 mai 2020 est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte ni la signature manuscrite de la maire ou le cas échéant du secrétaire de séance désigné et, qu’en tout état de cause, l’absence de signature manuscrite ne permet pas l’authentification de cet acte administratif ; en application de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, les délibérations du conseil municipal doivent comporter la signature du maire, et faute de signature de la délibération du 28 mai 2020 la preuve n’est pas apportée sur sa capacité à ester en justice au nom de la commune ;
— l’arrêté attaqué est entachée d’une double rétroactivité illégale dès lors qu’il a été édicté le 21 juin 2023 avec une prise d’effet le 2 juin 2023 et que sa notification n’est intervenue que le 4 juillet 2023 ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que la commune ne pouvait prolonger la mesure de suspension de fonctions au-delà du délai de quatre mois en l’absence de poursuites pénales et devait le rétablir dans ses fonctions d’agent de police municipale le 2 octobre 2023 ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les faits reprochés ne sont pas sérieusement établis et, en tout état de cause, ne présentent pas le caractère d’une faute pouvant justifier la prise d’une mesure de suspension de fonctions mais relèvent d’une insuffisance professionnelle puisque le grade de gardien-brigadier détenu ne lui permettait pas de se voir confier des fonctions d’encadrement d’un service de police municipale et qu’il n’a reçu au préalable aucune formation professionnelle pour lui permettre d’assumer pleinement une telle fonction ; cette insuffisance professionnelle est associée à un management exécrable du directeur général des services, à l’absence de protection des agents par le maire, et à une dégradation des conditions de travail lesquelles ne peuvent que conduire à la commission de fautes qui en l’espèce ne sauraient avoir le degré de gravité nécessaire pour justifier une suspension de fonctions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2024 et le 25 octobre 2024, la commune de la Ferté-Saint-Aubin, représentée par Me Rainaud et Me Potier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’irrégularité de la délibération du 28 mai 2020 est inopérant dès lors que la formalité de signature prévue par l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales n’est pas prescrite à peine de nullité ;
— la décision de suspension étant fondée, elle n’encourt qu’une annulation partielle en tant qu’elle est rétroactive ;
— la circonstance que le maire aurait eu connaissance de l’avis du conseil de discipline dès le 9 juin, jour de la tenue de ce conseil, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que l’avis a été rendu le 30 juin, postérieurement à la décision de suspension de fonctions du 21 juin ;
— le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas fondé car à la date de la décision du 21 juin, la durée de quatre mois n’était, en tout état de cause, pas expirée, et le maire pouvait de nouveau suspendre à titre conservatoire le requérant de ses fonctions, le temps de prendre une décision de sanction, dès lors que les congés de maladie ordinaire successifs du requérant entre le 20 mars et le 1er juin 2023 ont eu pour effet de mettre fin à la mesure de suspension prononcée le 14 mars à son encontre ; au regard de l’impossibilité pour les parties de travailler ensemble, la commune a cependant souhaité accompagner son agent dans une mutation, raison pour laquelle elle lui a proposé un protocole d’accord et que la suspension de fonctions a perduré, le temps qu’un accord soit trouvé ; au demeurant la mesure de suspension n’a pas privé le requérant de sa rémunération ;
— le moyen tiré de l’erreur dans la qualification juridique des faits n’est pas fondé et est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que les faits pour lesquels le requérant a été sanctionné ne sont pas inhérents au poste sur lequel il a été recruté et son éventuelle incompétence à exercer le poste de responsable de la police municipale ne saurait justifier ces agissements ; la décision contestée a été prise au regard d’une succession de manquements déontologiques de la part du requérant qui justifiaient qu’il soit temporairement éloigné du service.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de M. B et de Me Picard, représentant la commune de la Ferté Saint-Aubin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, titulaire du grade de gardien-brigadier de police municipale depuis le 1er décembre 2020, a été recruté par la commune de la Ferté Saint-Aubin à compter du 1er février 2022. Suite au départ du responsable du service de la police municipale et de son adjoint, M. B a déposé sa candidature et a été nommé sur le poste de responsable de la police municipale par intérim à compter du 1er janvier 2023, dans l’attente du recrutement d’un nouveau chef de la police municipale. Par un arrêté du 14 mars 2023, M. B a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter de la date de notification dudit arrêté, soit le 15 mars suivant. Il a ensuite été placé, le 20 mars 2023, en congé de maladie ordinaire, par plusieurs arrêtés jusqu’au 1er juin 2023. Par courrier du 17 avril 2023, M. B a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre pour des propos et des comportements incompatibles avec les devoirs de dignité et d’obéissance, de janvier à mars 2023. Par un arrêté du 21 juin 2023, notifié le 4 juillet suivant, la maire de la commune de la Ferté-Saint-Aubin l’a suspendu de ses fonctions compte tenu de son placement en congé maladie jusqu’au 1er juin 2023. Le conseil de discipline, réuni le 9 juin 2023, a émis le 30 juin 2023 un avis favorable à une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours et le 4 juillet suivant, par un nouvel avis pris pour rectifier une erreur matérielle, un avis favorable à une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quatre jours. Par un courrier du 28 août 2023, reçu le même jour, M. B a formé un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours gracieux. Par la présente requête, M. B demande l’annulation l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel la maire de la commune de la Ferté-Saint-Aubin l’a suspendu de ses fonctions à compter du 2 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l’administration ne peut déroger à cette règle générale en leur conférant une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. D’autre part, une mesure de suspension de fonctions ne peut prendre effet à une date antérieure à la notification de la décision qui la prononce.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 21 juin 2023 notifié le 4 juillet suivant indique en son article 1er que la suspension de fonctions prend effet à compter du 2 juin 2023. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cet arrêté qui prévoit une prise d’effet antérieurement à sa date de notification méconnaît le principe de non-rétroactivité des décisions administratives et qu’il est, par suite, illégal en tant qu’il comporte un effet rétroactif à la date du 4 juillet 2023.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. ». Aux termes de l’article L. 531-3 du même code : « Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. / A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. / L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. / Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard du fonctionnaire. ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la suspension de fonctions prononcée par arrêté du 14 mars 2023 avec une prise d’effet au 15 mars suivant a pris fin le 20 mars 2023 date à laquelle M. B a été placé en congé de maladie. Ainsi, l’arrêté du 21 juin 2023 a prononcé une nouvelle mesure de suspension de ses fonctions à compter du 2 juin 2023, au terme de son congé maladie dont il a bénéficié jusqu’au 1er juin 2023 inclus, et non la prolongation d’une mesure de suspension antérieure. Dans ces conditions, à la date de l’arrêté attaqué, le 21 juin 2023, la durée de suspension de quatre mois n’étant pas expirée, la commune de la Ferté-Saint-Aubin pouvait prendre une mesure de suspension de fonctions à titre conservatoire, dans l’attente de la prise d’une décision de sanction. Au demeurant, si M. B soutient que la décision de suspension prise par arrêté du 21 juin 2023 n’est pas justifiée dès lors que la maire de la commune avait connaissance dès le 9 juin 2023 de l’avis rendu par le conseil de discipline, cette circonstance, qui n’est d’ailleurs pas établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
7. D’autre part, M. B soutient qu’il a été maintenu en suspension de fonctions au-delà du délai de quatre mois imparti par l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique et n’a pas été rétabli dans ses fonctions à compter du 2 octobre 2023 jusqu’au 30 novembre 2023, veille de sa prise de fonctions dans une autre collectivité. La commune de la Ferté-Saint-Aubin qui ne conteste pas la prolongation de la suspension de fonctions de M. B au-delà du délai de quatre mois fait valoir que celle-ci était liée à la recherche d’un accord avec l’agent ayant pour objectif de l’accompagner vers une mutation en lui évitant une sanction disciplinaire qui l’empêcherait de trouver un emploi dans une autre collectivité alors que son départ de la collectivité était dans l’intérêt des deux parties compte tenu de la dégradation de leurs relations professionnelles. Toutefois, la commune ne peut justifier la prolongation de la suspension de fonctions à compter du 2 octobre 2023 jusqu’au 30 novembre 2023 par la recherche de la conclusion d’un protocole d’accord. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté en date du 21 juin 2023 par lequel la maire de la commune de la Ferté-Saint-Aubin a prolongé la suspension temporaire de fonctions de M. B doit être annulé en tant qu’il comporte un effet rétroactif à la date du 4 juillet 2023 et en tant qu’il a produit des effets à compter du 2 octobre 2023 jusqu’au 30 novembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de la Ferté-Saint-Aubin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de la Ferté-Saint-Aubin la somme demandée à ce titre par M. B qui au demeurant ne justifie pas de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 juin 2023 par lequel la maire de la commune de la Ferté-Saint-Aubin a prononcé la suspension temporaire de fonctions de M. B est annulé en tant qu’il comporte un effet rétroactif à la date du 4 juillet 2023 et en tant qu’il a produit des effets à compter du 2 octobre 2023 jusqu’au 30 novembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de la Ferté-Saint-Aubin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de la Ferté-Saint-Aubin.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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