Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 22 juil. 2025, n° 2502662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Bochnakian, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation au regard du droit au séjour dans un délai de quinze jours et dans l’attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il ne peut plus travailler et son contrat a été suspendu par son employeur ;
— les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— méconnaissance du point 30 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le numéro 2502264 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Karbal, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 juillet 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Karbal a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bochnakian et celles de M. A.
Le préfet du Var n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant arménien, né le 10 juillet 1995 à Pszczyna en Pologne, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. L’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit.
4. Le dépôt de la requête de M. A, enregistrée sous le n° 2502264 le 12 juin 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 7 mai 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision ne sont pas recevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du 1er alinéa de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ».
6. Les dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. D’une part, M. A est entré en France à l’âge de 13 ans. En avril 2021, il a bénéficié d’un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 avril 2022 au 5 avril 2024. Par arrêté du 7 mai 2025, le préfet du Var a refusé de lui accorder le renouvellement de la carte précitée. Par suite, il se trouve dans l’hypothèse d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, lui permettant de prétendre à la présomption d’urgence bénéficiant aux ressortissants étrangers auxquels est opposé un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour en cours de validité. Par suite, et compte tenu également du fait qu’il ne peut plus travailler et que son contrat a été suspendu par son employeur, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
9. D’autre part, en l’état de l’instruction, et eu égard à la durée de présence en France de l’intéressé arrivé sur le territoire national en 2008 à l’âge de 13 ans, de la présence de son épouse, de nationalité française, avec laquelle il est marié depuis 2022 et a eu deux enfants, de nationalité française, nés en 2020 et 2023 en France et de son activité professionnelle, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de séjour attaquée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
11. L’exécution de la présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A, implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Var, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête susvisée, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, aussi longtemps que la suspension ordonnée au point 10 produira effet. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de sept jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Var) la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Var du 7 mai 2025 refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2502264.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder à un nouvel examen de la situation M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de la décision prise, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, aussi longtemps que la suspension ordonnée au point 10 de la présente ordonnance produira effet.
Article 3 : L’Etat (préfet du Var) versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
Z. KARBAL
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°250266
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