Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 juil. 2025, n° 2510948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. B D et Mme C A, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à Mme A ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord, et aux requérants directement en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* Mme A encourt des risques sérieux pour sa vie en raison de sa qualité de ressortissante érythréenne ayant fui son pays d’origine pour l’Ethiopie ; par ailleurs, elle est isolée et dans une situation de particulière vulnérabilité, elle a notamment déjà fait l’objet de deux kidnappings ;
* Mme A vit dans des conditions très précaires en Ouganda où elle ne peut bénéficier d’aucun soutien médical ou psychologique ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit découlant du défaut de motif d’ordre public pour justifier le refus de délivrance du visa sollicité et de l’absence d’examen des éléments de possession d’état produit par Mme A ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’identité de Mme A et de son lien avec M. D, en sa qualité de réunifiant ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par M. D et Mme A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 juin 2025 sous le numéro 2510406 par laquelle M. D et Mme A demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 juillet 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Pollono, avocate de M. D et de Mme A, en la présence de M. D ;
— et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1995, ayant obtenu le statut de réfugié et Mme A, ressortissante érythréenne née le 1er février 1997, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à Mme A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. D et Mme A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. D et de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, Mme C A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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