Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 oct. 2025, n° 2404010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 23 avril 2024 et le 30 septembre 2025, M. B… D… représenté par Me Ganne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu mis à sa charge de revenu de solidarité active d’un montant de 14 829,61 euros constitué du 1er août 2019 au 31 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre en date du 9 janvier 2024 par lequel la paierie départementale des Bouches-du-Rhône lui réclame cet indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 829,61 euros constitué du 1er août 2019 au 31 mai 2023 ;
3°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire saisi en contestation de la fraude opposée ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’agent de la caisse d’allocations familiales, qui a effectué une enquête n’était pas assermenté au sens des dispositions de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale ; par suite, le département des Bouches-du-Rhône ne pouvait se fonder sur le rapport d’enquête pour prendre la décision contestée compte tenu des vices dont il est entaché ;
- il n’est pas justifié d’un usage régulier du droit de communication, la décision attaquée est donc entachée d’un vice de procédure ;
- l’indu n’est pas fondé, il résidait en France à compter d’août 2019 ;
- la créance est prescrite.
L’entier dossier de l’allocataire produit par le département des Bouches-du-Rhône le 12 juin 2024 a été communiqué.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné ;
- les observations de Me Ganne, représentant M. D…, qui reprend ses écritures ;
- et les observations de M. C… représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui indique qu’un non lieu à statuer est susceptible d’intervenir.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. D… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône depuis août 2019. A la suite d’un contrôle, le département des Bouches-du-Rhône lui a demandé, par courrier, demandé le reversement d’une somme de 14 829,61 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er août 2019 au 31 mai 2023. Par un recours administratif préalable du 22 janvier 2024, adressé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, M. D… a contesté sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active et le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. Par une décision du 16 février 2024 dont il demande l’annulation, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé l’indu mis à sa charge. Il demande également l’annulation de l’avis des sommes à payer émis à son encontre en date du 9 janvier 2024 par lequel la paierie du département des Bouches-du-Rhône lui réclame cet indu de revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d’annulation à l’encontre de la décision du 16 février 2024:
En ce qui concerne la régularité de l’indu :
2.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3.
Aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. (…) ».
4.
Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. (…) ».
5.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
6.
Par suite, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d’un contrôle de l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l’allocataire, soit d’ordonner la récupération d’un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d’agrément ou d’assermentation de l’agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l’administration étant seule en mesure d’établir l’agrément et l’assermentation des agents qu’elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
7.
M. D… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où l’agent de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ayant procédé au contrôle de sa situation ne justifiait ni d’un agrément, ni d’une assermentation ni d’une délégation pour diligenter régulièrement lesdites opérations de contrôle. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’enquête diligentée par l’administration a été menée par Mme A… assermentée depuis le 26 juillet 2017, qui disposait d’un agrément à compter du 4 septembre 2017 et qui a prêté serment le 28 juin 2016 devant le tribunal d’instance de Marseille. Dans ces conditions, cet agent était habilité à effectuer un contrôle de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’agrément, d’assermentation et de délégation de l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de M. D… doit être écarté.
8.
Aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…) 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession. ». Enfin, aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
9.
Les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d’informer l’allocataire de l’origine et de la teneur des renseignements qu’il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l’octroi du revenu de solidarité d’activité et de récupérer un indu de revenu de solidarité active. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l’indu qui en procède, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l’indu s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
10.
Il résulte de l’instruction, et notamment du document « procédure contradictoire » dont le formulaire annexé a été rempli et signé par M. D… que ce dernier a été informé par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de l’exercice du droit de communication prévu par les dispositions L. 114-19 et suivantes du code de la sécurité sociale avant la mise en recouvrement de l’indu, pour obtenir les relevés bancaires de l’intéressé. De même, le rapport d’enquête énumère les différents documents étudiés lors de cet entretien, notamment les relevés de compte obtenus auprès des établissements bancaires concernés. Par suite, M. D… ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a été informé, ni de la mise en œuvre par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, de son droit de communication auprès des établissements bancaires concernés, ni de la teneur et de l’origine des informations ainsi obtenues. Dès lors, le moyen, tiré de la méconnaissance des garanties issues de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, doit être écarté.
11.
M. D… soutient qu’en demandant la communication de ses relevés bancaires, la caisse d’allocations familiales a fait un usage disproportionné de son droit de communication. Toutefois, il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la procédure de contrôle, la communication des informations bancaires de M. D…, avaient pour but de déterminer la présence de l’intéressé sur le territoire. La communication de ces informations a ainsi pu permettre de fixer au mois d’août 2019 les absences répétées de M. E…. Dans ces conditions, le droit de communication mis en œuvre par la caisse d’allocations familiales a pu permettre de contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations de M. D… et a ainsi participé à l’exécution d’une mission d’intérêt public, sans que l’administration n’ait fait un usage disproportionné de ce droit.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
12.
Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non salariés ». Aux termes de l’article L. 262- 2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-5 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) »
13.
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France.
12.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à l’encontre de la décision de radiation doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Ganne et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLa greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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