Annulation 22 décembre 2023
Non-lieu à statuer 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2513512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 décembre 2023, N° 2308080 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B A, représenté par Me Guinel-Johnson, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a abrogé l’attestation de prolongation qui lui avait été délivrée, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
* il est affecté d’une pathologie qui nécessite un suivi médical dont l’interruption l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
* le refus de renouvellement interrompt ses initiatives d’insertion dans la société française, notamment par le travail, alors qu’il réside en France depuis 6 ans ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les éléments sur lesquels s’est fondé le collège des médecins de l’OFII concernant la disponibilité du traitement en Algérie ne sont pas justifiés, qu’il n’est pas établi que les trois médecins composant le collège de médecins qui ont siégé étaient habilités à le faire, et qu’il n’est pas justifié que le collège des médecins de l’OFII a émis un avis sur « la durée prévisible du traitement », mention obligatoire prévue par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
* la décision méconnaît le 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l’administration n’apportant aucune preuve de ce que le traitement approprié à sa pathologie serait effectivement accessible en Algérie que ce soit au regard de la disponibilité, de l’accès aux soins ou de ses revenus ;
* la décision méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne mentionne que des éléments issus du fichier « Traitement des Antécédents Judiciaires » (TAJ), que les faits reprochés n’ont pas entrainé de poursuites pénales et sont liés à une pathologie psychiatrique ayant conduit à plusieurs reprises à son hospitalisation d’office, et qu’il fait état de sérieux gages d’insertion dans la société française ;
* la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle ne tient pas compte du droit au respect de sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors, d’une part que M. A pourra se maintenir sur le territoire français et avoir accès aux soins dont il a besoin le temps du traitement de son recours au fond contre la décision l’obligeant à quitter le territoire, ce recours suspendant l’exécution de cette décision, et d’autre part que la décision attaquée n’a pas d’effet sur son activité professionnelle, son certificat de travail indiquant une fin d’activité le 8 juillet 2025 ;
— aucun des moyens soulevés par M. A n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : si la décision attaquée comporte une erreur s’agissant de la qualification de menace pour l’ordre public, l’article L 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicable à une demande de renouvellement de titre de séjour, ce motif peut être neutralisé, dès lors que la même décision aurait pu être prise sur le seul fondement du motif lié à l’application de l’article 6-7° de l’accord de 1968.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er août 2025 sous le n° 2513404 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 août 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Brémond, juge des référés,
— les observations de Me Guinel-Johnson, avocate de M. A, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 30 août 1991 à Beni-Douala (Algérie), est, selon ses déclarations, entré en France le 9 août 2019. Ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il a bénéficié d’une carte de résident algérien valable du 25 octobre 2021 au 24 septembre 2022. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et a obligé M. A a quitté le territoire français. Par un jugement du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Le 5 mars 2024, un certificat de résidence valable jusqu’au 4 mars 2025 a été délivré à M. A, dont il a sollicité le renouvellement. Par une décision du 3 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a abrogé l’attestation de prolongation qui lui avait été délivrée, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
3. Dès lors qu’il résulte de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile que l’introduction de la requête susvisée n° 2513404 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A, les conclusions dirigées contre cette décision et les décisions subséquentes et fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont dépourvues d’objet et par suite irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
6. Il résulte de l’instruction que M. A est atteint d’une pathologie psychiatrique lourde entrainant, entre des périodes de crise, une altération importante de ses facultés cognitives et une absence d’autonomie au quotidien, pathologie pour laquelle il est pris en charge au CHU de Nantes. Dans ces conditions, la décision de non-renouvellement de son titre de séjour, qui empêche la poursuite des soins en France et le prive du soutien de ses proches résidant en France, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 2308080 du 22 décembre 2023 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. A au motif que le préfet avait méconnu les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par ailleurs, le préfet indique dans son mémoire en défense que le motif tiré de ce que la présence de M. A en France représenterait une menace pour l’ordre public est erroné, l’article L 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicable à une demande de renouvellement de titre de séjour. Par conséquent, en l’absence de changement dans la situation du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est ainsi propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 3 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de l’intéressé, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guinel-Johnson d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions par lesquelles M. A demande son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 3 juillet 2025 en tant qu’elle refuse le renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Guinel-Johnson, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Guinel-Johnson.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
E. BREMOND
La greffière,
M.-C. MINARD
Le magistrat désigné,
E. BREMOND
La greffière,
M.-C. MINARD
Le magistrat désigné,
E. BREMOND
La greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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