Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 mars 2026, n° 2300606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300606 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2023 et 3 septembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Pauleau Libet, représentée par Me Mot, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de mise en recouvrement du 15 octobre 2021 ;
2°) la décharge, en droits, majorations et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe d’apprentissage, de participation des employeurs à la formation professionnelle continue, et de participation des employeurs au financement du congé individuel de formation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison des rémunérations versées en 2017 et 2018 et de participation des employeurs à l’effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison des rémunérations versées en 2017 et 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance et une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité de la procédure d’imposition :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée s’agissant du rappel de participation des employeurs à l’effort de construction, faute de mentionner les modalités selon lesquelles l’administration a estimé que son effectif était supérieur à vingt salariés pour les années d’imposition en litige ;
- l’administration ne pouvait légalement mettre en œuvre une vérification de comptabilité pour procéder au contrôle les impositions litigieuses et ce faisant elle a commis un détournement de procédure, cette irrégularité substantielle porte atteinte aux droits de la défense ;
- elle n’a pas bénéficié d’un débat oral et contradictoire dans le cadre de sa vérification de comptabilité ;
S’agissant du bien-fondé des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l’effort de construction :
- elle ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation pour être assujettie à la participation des employeurs à l’effort de construction, ces dispositions prévoyant qu’y sont soumis les employeurs assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du code général des impôts ; or ayant été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur plus de 90% de son chiffre d’affaires au titre des années 2016 et 2017, elle n’est pas assujettie à la taxe sur les salaires pour les années 2018 et 2019 et n’entre pas ainsi dans le champ de la participation des employeurs à l’effort de construction au titre de ces mêmes années ;
S’agissant du bien-fondé des cotisations supplémentaires de taxe d’apprentissage :
- les cotisations supplémentaires de taxe d’apprentissage établies au titre des années 2017 et 2018 étaient prescrites, dès lors que le droit de reprise applicable à cette taxe s’exerce dans le délai d’un an prévu à l’article L. 173 du livre des procédures fiscales et non dans le délai de reprise de trois ans prévu à l’article L. 176 de ce livre ;
- la majoration pour insuffisance de versement de taxe d’apprentissage prévue à l’article 1599 ter I du code général des impôts ayant été abrogée par les dispositions combinées de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, elle doit être déchargée de cette majoration en vertu du principe d’application immédiate de la loi répressive plus douce ;
S’agissant du bien-fondé des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à la formation professionnelle continue :
- la majoration pour insuffisance de versement de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6331-30 du code du travail ayant été abrogée par les dispositions combinées de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, elle doit être déchargée de cette majoration en vertu du principe d’application immédiate de la loi répressive plus douce ;
S’agissant du bien-fondé des cotisations supplémentaires de participation des employeurs au financement du congé individuel de formation :
- la majoration pour insuffisance de versement de la participation au financement du congé individuel de formation prévue à l’article L. 6322-40 du code du travail ayant été abrogée par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, elle doit être déchargée de cette majoration en vertu du principe d’application immédiate de la loi répressive plus douce ;
S’agissant de l’intérêt de retard :
- l’administration a appliqué les intérêts de retard aux majorations pour insuffisance de versement de taxe d’apprentissage, de participation des employeurs à la formation professionnelle continue et de participation des employeurs au financement du congé individuel de formation, en méconnaissance de la doctrine fiscale publiée au § n° 40 du BOI-CF-INF-10-10-20 selon laquelle la base de calcul de l’intérêt de retard ne comprend pas « les majorations spécifiques qui s’ajoutent aux droits réclamés aux contribuables » ;
- elle a calculé les intérêts de retard sans retrancher la période juridiquement neutralisée, courant en l’espèce du 1er mars au 23 août 2020, en méconnaissance de la doctrine fiscale publiée au § n° 90 du BOI-DJC-COVID19-20-20 ; les intérêts de retard doivent donc être diminués à concurrence des intérêts correspondant cette période ;
S’agissant des pénalités :
- l’administration ne pouvait appliquer la majoration de 10% prévue au a. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts aux cotisations supplémentaires de taxe d’apprentissage, de participation des employeurs à la formation professionnelle continue, de participation des employeurs au financement du congé individuel de formation et de participation des employeurs à l’effort de construction auxquelles elle a été assujettie, dès lors que l’absence de dépôt du bordereau n° 2485 de versement, qui ne constitue pas une déclaration au sens de ces dispositions, ne peut être sanctionné par l’application de cette majoration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2024.
Par lettre du 12 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 15 octobre 2021, s’agissant d’un acte qui n’est pas détachable de la procédure d’imposition et n’est pas, en conséquence, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mot représentant la société Pauleau Libet.
Une note en délibéré, présentée pour la société Pauleau Libet, a été enregistrée le 15 février 2026.
Considérant ce qui suit :
La
société Pauleau Libet, constituée en 2003 et dont le siège social se situe à Martel (Lot), exerce une activité de nettoyage. Elle a fait l’objet, du 13 janvier au 24 mars 2021, d’une vérification de comptabilité. Par proposition de rectification du 9 avril 2021, l’administration l’a informée qu’elle envisageait de mettre à sa charge des cotisations supplémentaires de taxe d’apprentissage, de participation des employeurs à la formation professionnelle continue, de participation des employeurs au financement du congé individuel de formation au titre des années 2017 et 2018 à raison des rémunérations versées en 2017 et 2018 et de participation des employeurs à l’effort de construction auxquelles au titre des années 2018 et 2019 à raison des rémunérations versées en 2017 et 2018. Par courrier du 26 avril 2021, la société a déclaré accepter les rectifications proposées et a sollicité la remise gracieuse de tout ou partie des majorations et intérêts de retard appliqués. En réponse aux observations de la contribuable, l’administration, par décision du 12 mai 2021, a confirmé les rectifications proposées et rejeté sa demande de remise gracieuse. Par décision du 2 juillet 2021, les rectifications ont été maintenues sur recours hiérarchique. Les impositions supplémentaires de taxe d’apprentissage, de participation des employeurs à la formation professionnelle continue, de participation des employeurs au financement du congé individuel de formation et de participation des employeurs à l’effort de construction ont été mises en recouvrement par avis du 15 octobre 2021, pour un montant global, en droits, majorations et pénalités, de 125 495 euros, dont 80 668 euros au titre de la taxe d’apprentissage, de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et de la participation des employeurs au financement du congé individuel de formation pour les années 2017 et 2018 et 44 827 euros au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction pour les années 2018 et 2019. Par décision du 29 novembre 2022, l’administration a rejeté la réclamation du 7 juin 2022 présentée par la société. La société Pauleau Libet doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’avis de mise en recouvrement du 15 octobre 2021 ainsi que la décharge, en droits, majorations et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe d’apprentissage, de participation des employeurs à la formation professionnelle continue et de participation des employeurs au financement du congé individuel de formation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison des rémunérations versées en 2017 et 2018 et de participation des employeurs à l’effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison des rémunérations versées en 2017 et 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les décisions par lesquelles l’administration fiscale notifie au contribuable des rectifications de ses bases imposables, procède à la mise en recouvrement des impositions qui en résultent, et statue sur les réclamations d’un contribuable qui entend contester l’imposition à laquelle il a été assujetti ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux que dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 199 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de la société Pauleau Libet tendant à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement n° 20211000168 du 15 octobre 2021 sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…). / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » Aux termes de l’article R. 57 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (…). »
La proposition de rectification adressée au contribuable, en application de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, a pour objet de porter à sa connaissance les motifs de droit et de fait des redressements envisagés afin qu’il puisse utilement les contester. Cette proposition de rectification doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
La proposition de rectification du 9 avril 2021 vise les articles L. 313-1, L. 313-2, L.313-4 et L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation et l’article L. 1111-2 du code du travail. En outre, elle mentionne que la société Pauleau Libet, qui a employé au cours de la période vérifiée plus de 20 salariés et remplit ainsi les conditions pour être assujettie à la participation des employeurs à l’effort de construction prévue par l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, n’a pas, en 2018 au titre des rémunérations versées en 2017 d’un montant de 957 568 euros et en 2019 au titre des rémunérations versées en 2018 d’un montant de 1 019 715 euros, investi directement en faveur du logement de ses salariés, de sorte qu’elle n’a pas procédé à une dépense libératoire de cette participation, ni procédé au versement de cette participation et indique qu’au 30 avril 2019, au titre des rémunérations pour l’année 2017, et au 30 avril 2020, au titre des rémunérations pour l’année 2018, elle n’a pas procédé à la régularisation de sa situation. Elle précise également que la société est dès lors redevable en application de l’article L. 313-4 du code de la construction et de l’habitation au titre des années 2018 et 2019 d’une cotisation de 2% assise sur le montant des rémunérations qu’elle a versées en 2017 et 2018, soit respectivement 19 151 euros et 20 394 euros. Dans ces conditions, quand bien même elle n’indique pas les modalités selon lesquelles l’administration a évalué l’effectif salarié retenu au titre des années d’imposition litigieuses, la proposition de rectification comporte la mention des motifs de droit et de fait pour lesquels l’administration a mis à la charge de la requérante les cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l’effort de construction litigieuses, satisfaisant ainsi aux exigences des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, et l’a dès lors suffisamment motivée en l’a mettant à même de comprendre les motifs des rehaussements et de formuler ensuite, comme elle l’a d’ailleurs fait, des observations. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ce chef de rectification manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / (…). »
Ces dispositions habilitent l’administration à vérifier sur place la comptabilité des contribuables qui sont astreints à tenir et présenter des documents comptables. Dans ces conditions, l’administration a pu à bon droit, sur le fondement de ces disposions, contrôler le montant des salaires à prendre en compte pour le calcul de la taxe d’apprentissage de la participation des employeurs pour la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au financement du congé individuel de formation, et de la participation des employeurs à l’effort de construction dues par la société Pauleau Libet, société commerciale par la forme, quand bien même les impositions litigieuses n’ont pas été assises les rémunérations enregistrées dans sa comptabilité, mais sur les rémunérations mentionnées dans leurs déclarations annuelles de salaires. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, les dispositions de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales ont pour conséquence que la vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l’administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l’entreprise. Dans le cas où la vérification de comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
Il résulte de l’instruction que la vérification de comptabilité de la société Pauleau Libet s’est déroulée dans les locaux de son cabinet comptable, à la suite de la demande expresse de son gérant présentée dans un courrier du 20 décembre 2020. L’avis de vérification adressé à la requérante porte la signature de Mme A…, inspectrice des finances publiques. A la suite d’une demande de report sollicitée par le gérant de la société, la première intervention s’est tenue dans ces locaux le 13 janvier 2021, en présence d’un autre vérificateur, M. B…, inspecteur des finances publiques, du gérant et d’un représentant du cabinet comptable qui a été par ailleurs mandaté pour la représenter au cours des opérations de contrôle. La seconde intervention, correspondant à la réunion de synthèse, a eu lieu le 24 mars 2021 dans ces mêmes locaux, en présence du même vérificateur, lequel a signé la proposition de rectification, de son gérant et d’un représentant du cabinet comptable. La requérante a ainsi bénéficié, du début à la fin des opérations de la vérification, de deux entretiens avec le vérificateur en charge du contrôle. Alors qu’aucune disposition législative, ni aucune mention de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n’imposent à l’administration de mentionner, sur l’avis de vérification qu’elle adresse au contribuable, le nom des agents chargés d’effectuer la vérification, la seule circonstance, quand bien même elle n’en a pas été informée par l’administration, que deux vérificateurs soient intervenus, le premier étant le signataire de l’avis de vérification et le second ayant mené les opérations de contrôle et signé la proposition de rectification n’est pas par elle-même de nature à avoir privé la société d’un débat oral et contradictoire et à entacher de ce fait d’irrégularité la procédure d’imposition. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Il résulte de l’instruction qu’en réponse à la proposition de rectification du 9 avril 2021, la société Pauleau Libet a déclaré, par courrier du 26 avril 2021, accepter les rectifications proposées et a sollicité la remise gracieuse de tout ou partie des majorations et intérêts de retard appliqués. Dans ces conditions, la requérante supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des rectifications litigieuses en application des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
S’agissant des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l’effort de construction au titre des années 2018 et 2019 :
Aux termes de l’article 235 bis du code général des impôts : « 1. Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction sont définies aux articles L. 313-1, et L. 313-4 à L. 313-6 du code de la construction et de l’habitation. » Aux termes de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « Les employeurs occupant au moins vingt salariés, à l’exception de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins des revenus d’activité versés par eux au cours de l’exercice écoulé, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale au financement d’actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés. / (…). » Enfin, aux termes de l’article L. 313-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les employeurs qui, dans le délai d’un an à compter de la fin de l’année civile écoulée, n’ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, aux investissements prévus à l’article L. 313-1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l’article L. 313-1. / Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau prévu au III de l’article 1678 quinquies du code général des impôts comportant les informations relatives à la participation des employeurs à l’effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées à l’article L. 313-1. / (…). »
Il résulte de ces dispositions que les employeurs qui, au 31 décembre de l’année suivant celle du paiement des rémunérations, n’ont pas procédé, aux investissements prévus à l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation sont assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l’année écoulée.
Aux termes de l’article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe (…) Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, (…). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, (…), qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. / (…). / 6. Les dispositions de l’article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n’apportent aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les salaires. / (…). »
La société Pauleau Libet, qui ne conteste pas qu’elle employait plus de vingt salariés au titre des années 2017 et 2018 et ne pas avoir procédé aux investissements prévus à l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation au titre des rémunérations qu’elle a versées pour ces mêmes années, soutient que son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée sur plus de 90% de son chiffre d’affaires au titre des années 2016 et 2017 fait obstacle à ce qu’elle soit regardée comme assujettie à la taxe sur les salaires pour les années 2017 et 2018 et, par voie de conséquence, à la participation des employeurs à l’effort de construction. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que, l’assujettissement d’un employeur à la participation à l’effort de construction n’étant pas subordonné à son imposition à la taxe sur les salaires, les employeurs occupant au minimum vingt salariés et assujettis à la taxe sur les salaires sont tenus de participer à l’effort de construction de logements, y compris dans le cas où l’employeur est, en tout ou partie, exonéré de la taxe sur les salaires en raison de sa situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant des cotisations supplémentaires de taxe d’apprentissage au titre des années 2017 et 2018 :
Quant aux cotisations supplémentaires en droits de taxe d’apprentissage :
Aux termes de l’article 1599 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d’apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G, favorise l’égal accès à l’apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d’actions visant au développement de l’apprentissage dans les conditions prévues à l’article L. 6241-2 du code du travail. / (…). » Aux termes de l’article L. 6241-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe d’apprentissage est régie par les articles 1599 ter A à 1599 ter M du code général des impôts. / Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles l’employeur s’acquitte de la contribution supplémentaire à l’apprentissage et des fractions de la taxe d’apprentissage réservées au développement de l’apprentissage. »
Aux termes de l’article L. 6241-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Une première fraction du produit de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée : « fraction régionale pour l’apprentissage », est versée au Trésor public avant le 30 avril de l’année concernée, par l’intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV. Le montant de cette fraction est égal à 51 % du produit de la taxe due. / Cette fraction est reversée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l’apprentissage, selon les modalités définies au présent I. (…). / L’ensemble des recettes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I constitue la ressource régionale pour l’apprentissage. / (…). » Aux termes de l’article 1599 ter M du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « Les réclamations concernant la taxe d’apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. » Aux termes de l’article 1678 quinquies de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La taxe d’apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. / (…). / III. – Le versement de la taxe d’apprentissage prévu à l’article 1599 ter I est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle du versement des rémunérations. »
Aux termes de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales : « Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. / (…). » Aux termes de l’article L. 176 de ce livre : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (…). » Aux termes de l’article L. 189 de ce livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, (…). » La date d’interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l’adresse du contribuable.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 6241-2 du code du travail, alors applicable, que le produit de la taxe d’apprentissage prévue à l’article 1599 ter A du code général des impôts est affecté majoritairement aux recettes des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte et spécialement affecté au financement du développement de l’apprentissage relevant de la compétence de ces collectivités. En raison de l’affectation spéciale de son produit dont ces collectivités ne peuvent disposer librement et en l’absence de pouvoir de taux ou d’assiette, la taxe d’apprentissage ne peut être regardée comme un impôt direct perçu au profit des collectivités locales, au sens des dispositions de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales. Cette taxe, assise sur les rémunérations versées à leurs salariés par les personnes physiques ainsi que par les sociétés qui y sont assujetties, ne peut davantage être regardée comme une taxe perçue sur les mêmes bases que celles des impôts directs locaux au profit de divers organismes, au sens des mêmes dispositions.
En revanche, ils résulte des dispositions citées aux points 15 à 17 que la taxe d’apprentissage, dont les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires et qui est recouvrée selon les modalités applicables à cette taxe, doit, eu égard à ses caractéristiques et les dispositions générales qui la régissent, être regardée pour ses modalités de contrôle et en particulier les règles relatives au droit de reprise, comme relevant du régime prévu à l’article L.176 du livre des procédures fiscales selon lequel le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Par suite, la société Pauleau Libet n’est pas fondée à soutenir que les cotisations supplémentaires de taxes d’apprentissage mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 étaient prescrites par application du délai de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales. Au demeurant, les cotisations supplémentaires mises à la charge de la société requérante au titre des années 2017 et 2018 ont fait l’objet d’une proposition de rectification notifiée dans le délai prévu par l’article L.176 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de la prescription du délai de reprise doit être écarté.
Quant aux majorations de 100 % pour insuffisance de versement de taxe d’apprentissage :
Aux termes de l’article 1599 ter I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d’apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l’article 1678 quinquies, est majoré de l’insuffisance constatée. ».
Il résulte du principe de nécessité des peines issu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 que la loi répressive nouvelle doit, lorsqu’elle abroge une incrimination ou prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s’appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée. Dès lors qu’une contestation propre à une sanction ayant le caractère de punition a été présentée au juge de l’impôt, il appartient à celui-ci d’examiner d’office s’il y a lieu de faire application de la loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
En premier lieu, les dispositions précitées de l’article 1599 ter I du code général des impôts prévoient une majoration du montant de la taxe d’apprentissage à défaut de versement ou en cas de versement insuffisant dans le délai prévu et égale à 100 % du montant du paiement insuffisant. Cette majoration vise à prévenir, à dissuader et à réprimer les défauts ou retards constatés de liquidation ou d’acquittement de l’impôt et, dès lors, constitue une sanction financière dont la nature est directement liée à celle de l’infraction et dont les montants, égaux aux insuffisances constatées, correspondent à la part inexécutée des obligations fiscales. Elle est donc soumise aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines tels qu’ils résultent de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
En second lieu, il résulte des dispositions du 2° du B du III de l’article 37 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, laquelle institue, au I du même article, la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance composée de la taxe d’apprentissage et de la contribution à la formation professionnelle, combinées à celles du b) du 4° et du 6° du I de l’article 136 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ainsi qu’à celles du IV de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, que la majoration prévue par l’article 1599 ter I du code général des impôts a été supprimée à compter du 1er janvier 2023. Dans ces conditions, la société Pauleau Libet est fondée à soutenir qu’en vertu du principe d’application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce, l’administration lui a infligé à tort au titre des années 2017 et 2018, une majoration de 100 % sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l’article 1599 ter I du code général des impôts. Par suite, elle est fondée à demander la décharge des majorations litigieuses.
S’agissant des majorations de 100 % pour insuffisance de versement de participation des employeurs à la formation professionnelle continue au titre des années 2017 et 2018 :
Aux termes de l’article 235 ter C du code général des impôts : « Conformément aux dispositions de l’article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l’exception de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, concourt au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par ce même article. » Aux termes de l’article 235 ter H bis de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Conformément et dans les conditions prévues à l’article L. 6331-30 du code du travail, le versement prévu à l’article 235 ter G est majoré du montant de l’insuffisance constatée. » Aux termes de l’article L. 6331-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1. / Ce financement est assuré par : / (…). / 2° Le versement des contributions prévues au présent chapitre. / (…). » Aux termes de l’article L. 6331-30 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’un employeur n’a pas opéré le versement auquel il est assujetti dans les conditions prévues à l’article L. 6331-9 à l’organisme collecteur paritaire agréé pour collecter ce versement ou a opéré un versement insuffisant, le montant de sa contribution est majoré de l’insuffisance constatée et l’employeur verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant des sommes versées à l’organisme collecteur et le montant de la contribution ainsi majorée. / (…). »
En premier lieu, l’article 235 ter H bis du code général des impôts prévoit une majoration du montant de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, à défaut de versement, ou en cas de versement insuffisant dans le délai prévu et égale à 100 % du montant du paiement insuffisant. Cette majoration vise à prévenir, à dissuader et à réprimer les défauts ou retards constatés de liquidation ou d’acquittement de l’impôt et, dès lors, constitue une sanction financière dont la nature est directement liée à celle de l’infraction et dont les montants, égaux aux insuffisances constatées, correspondent à la part inexécutée des obligations fiscales. Elle est donc soumise aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines tels qu’ils résultent de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
En second lieu, il résulte des dispositions du 2° du B du III de l’article 37 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, laquelle institue, au I du même article, la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance composée de la taxe d’apprentissage et de la contribution à la formation professionnelle, combinées à celles IV de l’article 190 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, prolongeant jusqu’au 31 décembre 2021 le dispositif transitoire prévu au B du III de l’article 37 de la loi du 5 septembre 2018, ainsi qu’à celles des articles 1er et 8 de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, que la majoration prévue par l’article 235 ter H bis du code général des impôts a été supprimée à compter du 1er janvier 2022. Dans ces conditions, la société Pauleau Libet est fondée à soutenir qu’en vertu du principe d’application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce, l’administration lui a infligé à tort au titre des années 2017 et 2018, une majoration de 100 % sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l’article 235 ter H bis du code général des impôts. Par suite, elle est fondée à demander la décharge des majorations litigieuses.
S’agissant des majorations de 100 % pour insuffisance de versement de participation des employeurs au financement du congé individuel de formation :
Aux termes de l’article 235 ter KI du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Conformément aux dispositions de l’article L. 6322-37 du code du travail, les entreprises ou établissements consacrent au financement du congé individuel de formation un pourcentage égal à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d’un contrat à durée déterminée. » Aux termes de l’article 235 ter KK de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Conformément aux dispositions de l’article L. 6322-40 du code du travail, lorsque le versement au titre du financement du congé individuel de formation est inférieur au montant prévu à l’article 235 ter KI, l’employeur effectue au Trésor public un versement égal à la différence constatée majorée du montant de l’insuffisance constatée. » Aux termes de l’article L. 6322-37 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour financer le congé individuel de formation, les entreprises ou établissements, quel que soit leur effectif, font à l’organisme collecteur paritaire agréé pour assurer la collecte de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 un versement dont le montant est égal à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d’un contrat à durée déterminée pendant l’année en cours. / (…). » Aux termes de l’article L. 6322-40 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’un employeur n’a pas opéré le versement selon les modalités prévues à l’article L. 6322-38 ou a opéré un versement d’un montant insuffisant, le montant de son obligation est majoré de l’insuffisance constatée. L’employeur verse au Trésor public un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l’organisme collecteur. »
En premier lieu, l’article 235 ter KK du code général des impôts prévoit une majoration du montant de la participation des employeurs au financement du congé individuel de formation à défaut de versement ou en cas de versement insuffisant dans le délai prévu et égale à 100 % du montant du paiement insuffisant. Cette majoration vise à prévenir, à dissuader et à réprimer les défauts ou retards constatés de liquidation ou d’acquittement de l’impôt et, dès lors, constitue une sanction financière dont la nature est directement liée à celle de l’infraction et dont les montants, égaux aux insuffisances constatées, correspondent à la part inexécutée des obligations fiscales. Elle est donc soumise aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines tels qu’ils résultent de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
En second lieu, il résulte de la combinaison des dispositions du A du VII de l’article 1er de la loi 2018-771 du 5 septembre 2018, du A du IX de cet article et du 1° du VI de l’article 37 de cette loi, que la majoration prévue par l’article 235 ter KK du code général des impôts a été supprimée à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, son abrogation est la conséquence nécessaire de la suppression, par les dispositions du A du VII de l’article 1er de cette même loi, de la participation des employeurs au financement du congé individuel de formation à laquelle cette sanction était attachée et dont elle était indissociable, sans qu’il en résulte que le législateur aurait jugé cette sanction comme inutile ou excessive. Dans ces conditions, l’abrogation de cette sanction ne présente pas le caractère d’une loi répressive nouvelle plus douce, de sorte que la société Pauleau Libet ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe d’application immédiate de la loi répressive nouvelle plus douce, pour demander la décharge des majorations de 100 % pour insuffisance de versement de participation des employeurs au financement du congé individuel de formation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les pénalités :
S’agissant des intérêts de retard :
Aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. »
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a appliqué les intérêts de retard aux majorations de 100 % pour insuffisance de versement de taxe d’apprentissage, de participation des employeurs à la formation professionnelle continue et de participation des employeurs au financement du congé individuel de formation. La société Pauleau Libet soutient que c’est à tort que l’administration a appliqué les intérêts de retard aux majorations litigieuses, dès lors que la doctrine fiscale publiée au § n° 40 du BOI-CF-INF-10-10-20 énonce que la base de calcul de l’intérêt de retard ne comprend pas « les majorations spécifiques qui s’ajoutent aux droits réclamés aux contribuables ».
D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 20 à 23 et 24 à 26 que la société requérante est fondée à demander la décharge des majorations de 100 % qui lui ont été infligées, au titre des années 2017 et 2018 pour insuffisance de versement de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue. Elle est ainsi fondée, par voie de conséquence, à demander la décharge des intérêts de retard appliqués à ces majorations.
D’autre part, la majoration de 100 % infligée à la requérante au titre des années 2017 et 2018 pour insuffisance de versement de participation des employeurs au financement du congé individuel de formation doit être regardée, eu égard à son objet et sa nature, comme une majoration spécifique s’ajoutant aux droits réclamés aux contribuables visés par la doctrine invoquée par la requérante et entre ainsi dans son champ d’application. Dans ces conditions, la société Pauleau Libet est fondée à demander, sur le fondement de la doctrine dont elle se prévaut en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la décharge des intérêts de retard appliqués aux majorations litigieuses.
En second lieu, aux termes de la doctrine publiée au § n° 90 du BOI DJC-COVID19-20-20 : « Afin de ne pas faire supporter au contribuable le prix du temps alors que les délais applicables aux procédures de contrôle fiscal ont été suspendus pour motif sanitaire, la période juridiquement neutralisée est prise en compte dans le calcul de l’intérêt de retard (code général des impôts [CGI], art. 1727) applicable en cas de rectification faisant suite à une procédure de contrôle fiscal. Cette prise en compte est effectuée dans les conditions suivantes : / lorsque le contrôle fiscal s’est achevé avant le 12 mars 2020, le calcul de l’intérêt de retard est arrêté au 31 mars 2020 ; /lorsque le contrôle fiscal n’était pas achevé le 12 mars 2020, la période juridiquement neutralisée est déduite du calcul de l’intérêt de retard. » Selon ce même bulletin officiel, la période juridiquement neutralisée, fixée par l’article 10 du titre II de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire, est comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 août 2020 inclus.
La société Pauleau Libet soutient que l’administration a calculé les intérêts de retard appliqués aux impositions supplémentaires litigieuses sans retrancher la période juridiquement neutralisée, courant du 1er mars au 23 août 2020, en méconnaissance de la doctrine fiscale précitée, dont elle se prévaut en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de sorte que les intérêts de retard doivent être diminués à concurrence des intérêts correspondant cette période. Toutefois, il résulte de l’instruction que la vérification de comptabilité de la contribuable s’est déroulée du 13 janvier au 24 mars 2021 et que les opérations de contrôle n’ont pas été suspendues en raison de la crise sanitaire. Dans ces conditions, la société requérante ne peut se prévaloir de la doctrine précitée applicable aux suspensions des contrôles fiscaux en raison de la crise sanitaire. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la majoration pour défaut ou retard de déclaration :
Aux termes du a. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; / (…). »
Aux termes du III de l’article 1678 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Le versement de la taxe d’apprentissage prévu à l’article 1599 ter I est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle du versement des rémunérations. » Aux termes de l’article 381 XA de l’annexe III à ce code dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Le bordereau mentionné au III de l’article 1678 quinquies du code général des impôts est déposé auprès du comptable du service des impôts des entreprises : / (…). / Le bordereau mentionné au I indique, outre la désignation et l’adresse de l’entreprise, la nature et les montants des sommes restant dues augmentés de la majoration qui leur est applicable. » Aux termes du 4 de l’article 1679 bis B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Le versement de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévu à l’article 235 ter G est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné d’un bordereau de versement établi selon un modèle fixé par l’administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle du versement des rémunérations. » Enfin, aux termes de l’article L. 313-4 du code de la construction et de l’habitation : « (…). / Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau prévu au III de l’article 1678 quinquies du code général des impôts comportant les informations relatives à la participation des employeurs à l’effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées à l’article L. 313-1. / (…). »
Il résulte de l’instruction que l’administration a appliqué la majoration de 10 % prévue au a. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts aux cotisations supplémentaires, en droits et majorations pour insuffisance de versement, de taxe d’apprentissage, de participation des employeurs à la formation professionnelle continue et de participation au financement du congé individuel de formation auxquelles la société Pauleau Libet a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 et aux cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l’effort de construction auxquelles la société a été assujettie au titre des années 2018 et 2019. La requérante soutient que c’est à tort que l’administration a appliqué cette majoration auxdites impositions supplémentaires, dès lors que l’absence de dépôt du bordereau n° 2485 de versement, qui ne constitue pas une déclaration au sens de ces dispositions, ne peut être sanctionné par l’application de cette majoration.
En premier lieu, le bordereau prévu à l’article 381 XA de l’annexe III au code général des impôts comporte les informations permettant de déterminer le montant restant dû par le contribuable au titre de la de participation des employeurs à la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au financement du congé individuel de formation et de la participation des employeurs à l’effort de construction et doit, dès lors, être regardé comme un « acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour la liquidation de l’impôt » au sens des dispositions précitées du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. Les dispositions précitées de l’article 381 XA de l’annexe III au code général des impôts prévoient que l’entreprise doit verser et accompagner ce versement du bordereau déclarant les montants des sommes dues ainsi que les majorations applicables. Dans ces conditions, la majoration prévue au 1 de l’article 1728 du code général des impôts trouve à s’appliquer en cas de défaut ou retard de dépôt du bordereau de déclaration des impositions litigieuses. Il est constant que la société Pauleau Libet n’a pas spontanément déposé, au titre des années d’imposition litigieuses, les bordereaux n° 2485 pour le versement de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au financement du congé individuel de formation et de la participation des employeurs à l’effort de construction auxquelles elle était assujettie. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a appliqué la majoration de 10 % prévue au 1 de l’article 1728 du code général des impôts aux cotisations supplémentaires, en droits, de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue et aux cotisations supplémentaires, en droits et majorations pour insuffisance de versement, de participation au financement du congé individuel de formation auxquelles elle a été assujettie auxquelles au titre des années 2017 et 2018 ainsi qu’aux cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l’effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 20 à 23 et 24 à 26 que la société Pauleau Libet est fondée à demander la décharge des majorations de 100 % qui lui ont été infligées, au titre des années 2017 et 2018, pour insuffisance de versement de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue. Elle est fondée, par voie de conséquence, à demander la décharge de la majoration prévue par le a. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts appliquée à ces majorations.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Pauleau Libet est seulement fondée à demander la décharge des majorations de 100% pour insuffisance de versement de taxe d’apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ainsi que des intérêts de retard et de la majoration pour défaut ou retard déclaration appliqués à ces majorations, la décharge des majorations de 100% pour insuffisance de versement de participation des employeurs à la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ainsi que des intérêts de retard et de la majoration pour défaut ou retard déclaration appliqués à ces majorations, et la décharge des intérêts de retard appliqués aux majorations de 100% pour insuffisance de versement de participation au financement du congé individuel de formation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie essentiellement perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Pauleau Libet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées par la société Pauleau Libet sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La société Pauleau Libet est déchargée des majorations de 100% pour insuffisance de versement de taxe d’apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ainsi que des intérêts de retard et de la majoration pour défaut ou retard déclaration appliqués à ces majorations.
Article 2 : La société Pauleau Libet est déchargée des majorations de 100% pour insuffisance de versement de participation des employeurs à la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ainsi que des intérêts de retard et de la majoration pour défaut ou retard déclaration appliqués à ces majorations.
Article 3 : La société Pauleau Libet est déchargée des intérêts de retard appliqués aux majorations de 100% pour insuffisance de versement de participation au financement du congé individuel de formation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Pauleau Libet et au directeur de contrôle fiscal Sud Pyrénées
Délibéré après l’audience du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
Cyril Luc
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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