Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 24 févr. 2023, n° 2300215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023 sous le n° 2300215, M. C A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023 sous le n° 2300310, M. C A, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de produire son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de retirer son signalement au système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit à être entendu, issu des principes généraux du droit de l’Union européenne et protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article L. 121-1 du code de relations entre le public et l’administration ;
— il a été pris en méconnaissance du droit d’être assisté par un avocat, prévu notamment par l’article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce que le risque de fuite n’est pas établi ;
— la décision fixant le pays d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 février 2023, en présence de Mme Amegee, greffière, le rapport de Mme E.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français 2020, selon ses déclarations, M. A, ressortissant marocain né le 18 novembre 1986 à Casablanca, demande l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300215 et 2300310, présentées pour M. A, concernent la situation d’un même requérant, contestent la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à la production des pièces du dossier de M. A :
3. Aux termes des dispositions du 4° de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ». Le préfet du Val-d’Oise a produit le dossier contenant les pièces sur le fondement duquel il a pris l’arrêté attaqué. En tout état de cause, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions du requérant tendant à la production de son dossier doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B D adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, laquelle avait reçu délégation du préfet du département du Val-d’Oise, par un arrêté n°22-145 du 19 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département, à l’effet de le signer. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Aux termes de l’article L.121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ».
7. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être utilement invoqué à l’encontre de telles décisions.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
9. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
10. D’autre part, le moyen tiré de ce que le droit de M. A à bénéficier de l’assistance d’un avocat aurait été méconnu doit également, et en tout état de cause, être écarté à défaut de tout élément de fait ou de toute circonstance invoquée à son soutien, le requérant n’alléguant notamment pas qu’il aurait demandé en vain l’assistance d’un avocat préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement.
11. En cinquième lieu, le moyen tiré de « l’erreur manifeste dans l’appréciation » n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France et s’y est maintenu de manière irrégulière. Son séjour qui date, selon ses déclarations, de 2020, est récent. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise le 22 septembre 2022 pour violence n’ayant entrainé aucune incapacité de travail et a été incarcéré à la maison d’arrêt d’Osny pour ces faits. Par ailleurs, il ne justifie pas de ses conditions d’insertion sociale ou professionnelle au sein de la société française et il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
15. Tel qu’il a été dit au point 13, le comportement de M. A représente une menace pour l’ordre public. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qui ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors notamment qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Pour ces seuls motifs, le préfet était fondé à refuser d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’un délai de départ volontaire. Par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doivent être écartés.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
16. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il n’établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
18. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet a retenu l’ensemble des quatre critères qu’il devait prendre en compte pour motiver le délai de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, à savoir la durée de sa présence en France, la nature et l’ancienneté de ses liens sur le territoire et la menace qu’il représente pour l’ordre public, sans qu’il soit obligé de mentionner de manière explicite que l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en l’absence d’une telle décision. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prise à l’encontre du requérant est suffisamment motivée.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire seraient entachées d’une illégalité, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La magistrate désignée,
signé
Ch. E La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. et 2300310
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Textes cités dans la décision
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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