Annulation 17 mai 2024
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 janv. 2026, n° 2403602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 mai 2024, N° 2301339 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2301339 du 17 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé à la formation collégiale les conclusions de la requête, enregistrée le 7 février 2023 et suivie d’un mémoire enregistré le 21 mars 2024, par lesquelles M. B…, représenté par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.
Par un courrier du 12 décembre 2025, les parties ont été informées que, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour en qualité de « salarié », dès lors que la délivrance d’un tel titre est entièrement régie par l’accord
franco-marocain du 9 octobre 1987, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée de l’exercice, par le préfet de Seine-et-Marne, de son pouvoir de régularisation.
Des observations ont été présentées le 12 décembre 2025 pour M. B… et communiquées le même jour.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2403602 le 25 mars 2024, M. B…, représenté par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 décembre 2025, les parties ont été informées que, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour en qualité de « salarié », dès lors que la délivrance d’un tel titre est entièrement régie par l’accord
franco-marocain du 9 octobre 1987, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée de l’exercice, par le préfet de Seine-et-Marne, de son pouvoir de régularisation.
Des observations ont étés présentées le 12 décembre 2025 pour M. B… et communiquées le même jour.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 15 septembre 1995 et entré en France le 10 avril 2020 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par un jugement n°2301339 du 17 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 13 octobre 2022 du préfet de Seine-et-Marne portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte, et a renvoyé à la formation collégiale les conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 février 2024 ainsi celles qui leurs sont accessoires. Par les conclusions de la requête n°2301339 et par la requête n°2403602, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 12 février 2024.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/178 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Seine-et-Marne du 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, pour signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne à l’exception des arrêtés de conflit et des réquisitions des forces armées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écartée.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B…. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B…, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B….
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987: « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Si l’accord franco-marocain précité ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il s’ensuit que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. B… en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose la préfète de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
M. B… se prévaut de son insertion professionnelle depuis 2021. Il ressort des pièces du dossier qu’il a conclu deux contrats à durée indéterminée le 1er avril 2021 et le 1er juin 2022 avec la même société pour un poste de mécanicien et produit l’ensemble de ses fiches de paies d’avril 2021 à octobre 2023 ainsi qu’un formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail signé par son employeur. Toutefois, même à considérer qu’il a continué à travailler dans le cadre de son contrat à durée indéterminée jusqu’à la date de la décision attaquée, sa durée d’emploi de 33 mois à la date de l’arrêté attaqué est insuffisante pour caractériser un motif exceptionnel de régularisation au titre du travail, nonobstant les efforts d’insertion professionnelle du requérant. Par ailleurs, le requérant est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas l’intensité des liens qu’il aurait en France et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile s’agissant de son droit au séjour au titre de la vie privée et familiale, ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation s’agissant de son droit au séjour en qualité de salarié.
En cinquième lieu, M. B… ne peut se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire de demande produit par le préfet en défense, qu’il n’a pas demandé de titre de séjour sur ces fondements, lesquels n’ont pas été examinés d’office par le préfet.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… se prévaut de ce qu’il vit en France depuis quatre ans et s’est intégré en France où il a construit un cercle social solide, il ressort des pièces du dossier qu’il est sans charge de famille et n’établit pas l’intensité des liens qu’il aurait tissés en France. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 11, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête n°2301339 et la requête n°2403602 présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Xavier Pottier, président ;
- Mme Andreea Avirvarei, première conseillère ;
- Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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