Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2517916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme C… B…, agissant en son nom et pour le compte de l’enfant mineure D… A…, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours, reçu le 23 juin 2025, contre la décision de l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh) du 27 avril 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme D… A… au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3° de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des diligences accomplies et des craintes réelles pour la sécurité de sa fille mineure au Bangladesh où elle vit isolée avec sa grand-mère, laquelle, compte tenu de son état de santé, n’est plus en mesure de s’en occuper ; la séparation avec sa fille l’affecte significativement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée, compte tenu de l’insuffisante motivation consulaire dont la commission s’est appropriée les motifs ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ont été produits les documents permettant d’établir l’identité et le lien de filiation de la demanderesse avec la réunifiante ; au demeurant, son identité et son lien de famille sont établis par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
- à titre subsidiaire, il pourra être substitué, au motif initialement opposé, tenant à l’existence d’une tentative de fraude pour obtenir un visa, le motif tiré de l’absence de production de la délégation de l’autorité parentale et de l’autorisation de sortie du territoire établie par l’autre parent de la demanderesse de visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), reçu le 23 juin 2025 ;
- la requête n° 2516208 enregistrée le 18 septembre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 31 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, avocate de Mme B…, en sa présence, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il soutient en outre que :
- les soupçons de fraude de l’administration au regard de l’âge apparent de la personne qui s’est présentée sous l’identité de la demanderesse à l’ambassade de France à Dacca ne sont pas suffisamment étayés dès lors qu’ils reposent sur des éléments empreints de subjectivité liés à l’appréciation de l’agent l’ayant reçue, et ne sont corroborés par aucune autre pièce ;
- la substitution de motifs sollicitée par le ministre ne pourra être accueillie dès lors que le père de l’enfant mineure s’est désintéressé de cette dernière ; sa grand-mère s’est d’ailleurs vue confier en dernier l’autorité parentale à son égard.
- et les observations de la représentante du ministère de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée à 15h, ce même jour.
Mme B… a produit produit un mémoire, enregistrée le même jour, à 14h10 qui a été communiqué au ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme B… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LECUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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