Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2509055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, un mémoire récapitulatif et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 avril 2025, 28 avril 2025, 29 avril 2025 et 24 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Tagourla, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait concernant sa rémunération ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur de fait ;
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté et, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les observations de Me Tagourla représentant M. A… ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1994 à Dafort (Mauritanie), entré en France le 1er janvier 2018 selon ses déclarations, a demandé la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait présenté une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à Mme D… B…, adjointe à la cheffe de la division de l’AES et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de ce dernier doit être écarté.
En deuxième lieu, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, la délivrance ou le renouvellement de titres de séjour à des étrangers doivent être motivées et, à cet égard, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
En l’espèce, la décision portant refus d’un titre de séjour comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, notamment, des éléments relatifs à la situation de M. A… au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ses liens privés et familiaux et aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée et, par voie de conséquence, la décision qui l’assortit, portant obligation de quitter le territoire français, l’est également, de même que la décision fixant le pays de renvoi et fixant le délai de départ volontaire à trente jours. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne la nationalité mauritanienne du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne serait pas livré à un examen approfondi de la situation de M. A… avant de prendre l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ‘salarié’, ‘travailleur temporaire’ ou ‘vie privée et familiale’, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis sept ans ainsi que d’une activité professionnelle chez le même employeur depuis 2019. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé se trouve sur le territoire français depuis avril 2018. Il a travaillé sous un alias du 8 avril 2019 au 31 décembre 2022 en qualité de plongeur dans le même restaurant, où il a ensuite obtenu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine, signé le 17 mars 2023, sous son vrai nom. Il produit l’ensemble de ses bulletins de salaire depuis le 8 avril 2019. Il verse également au dossier un cerfa du 2 novembre 2023, qui a fait l’objet d’une décision défavorable, ainsi qu’il a été dit au point 7. Dans ces conditions, alors qu’il a déjà fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire le 29 novembre 2021, et en l’absence de toute spécificité de l’emploi occupé, ou de sa situation personnelle, ni son expérience professionnelle ni la durée de son séjour en France ne suffisent à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, M. A… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet de police ne pouvait se fonder sur l’avis défavorable de la part du service de la main-d’œuvre étrangère le 30 novembre 2024 rendu sur la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur le 2 novembre 2023, au motif que le salaire proposé ne respectait pas le revenu minimum conventionnel pour un emploi de 39 heures hebdomadaires, niveau I. A cet égard, M. A… fait valoir que ses bulletins de salaire de 2024 montrent qu’il a en réalité perçu une rémunération supérieure. Cependant, d’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le motif critiqué est un motif surabondant. D’autre part, il ressort des bulletins de salaire produits par le requérant qu’à la date de la demande d’autorisation de travail, sa rémunération de 11,52 euros de l’heure était inférieure au minimum conventionnel prévu par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 telle que modifiée par l’avenant n° 31 du 1er juin 2023 relatif aux salaires, qui fixe, dans son article 2, ce minimum à 11,72 euros, applicable pour un commis de cuisine au niveau I de l’échelon 1 de. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 9, et de ce que le requérant ne fait valoir aucun élément particulier relatif à la décision de quitter le territoire dont il a fait l’objet, il n’est pas fondé à soutenir que le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu.
En troisième et dernier lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée se fonde sur des faits erronés, il n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, en accordant un délai de départ volontaire de trente jours à M. A…, le préfet de police a tenu compte de sa situation professionnelle et de l’ancienneté de sa résidence en France. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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