Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2300555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mai 2023, 11 janvier et 2 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Landau, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 22 638 euros au titre du 4ème trimestre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter le bénéfice du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’elle fournit à ses clients des prestations para-hôtelières au sens du b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts et qu’elle justifie de sa qualité d’exploitante de l’activité para-hôtelière en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ayant acquis un appartement dans la « Résidence Fiori di Cala Rossa » à Lecci, lieu-dit Ogliastraccio, y exerce, en qualité d’entrepreneure individuelle, une activité de location meublée avec prestations para-hôtelières. Elle a sollicité, le 16 janvier 2023, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 22 638 euros, au titre du 4ème trimestre de l’année 2022. Par une décision du 30 mars 2023, l’administration fiscale a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme B… demande le remboursement du crédit de TVA précité.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement :
2. En premier lieu, l’article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, reprenant les dispositions du b) du B de l’article 13 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, prévoit au point l) de son paragraphe 1 que les Etats membres exonèrent « la location de biens immeubles ». Toutefois, en application de son 2, « 2. Sont exclues de l’exonération prévue au paragraphe 1, point l), les opérations suivantes : / a) les opérations d’hébergement telles qu’elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire (…) ». Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de Justice de l’Union européenne, d’une part, qu’introduisant une exception à l’exonération prévue pour l’affermage et la location de biens immeubles, elles ne doivent pas recevoir une interprétation stricte, d’autre part, que ne peuvent faire l’objet d’une exonération, dans la législation des Etats membres, les locations de logements meublés qui correspondent à des opérations d’hébergement, soit hôtelières, soit assimilables à ces dernières. S’il appartient à chaque Etat membre de fixer, lors de la transposition de ces dispositions, les critères utiles à la distinction entre la location d’un logement meublé susceptible d’être exonérée et la mise à disposition d’un tel logement dans des conditions l’apparentant à un hébergement hôtelier et, de ce fait, obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ces critères doivent être propres à garantir que ne soient exonérés du paiement de cette taxe que des assujettis dont l’activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles des entreprises hôtelières, avec lesquelles ils ne se trouvent donc pas en situation de concurrence potentielle.
3. Aux termes de l’article 261 D du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. / Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : / (…) / b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. ».
4. D’une part, le b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts (CGI) a pour effet d’inclure dans le champ de l’exonération de TVA qu’il prévoit toute mise à disposition d’un local meublé qui n’est pas assortie de l’offre, par l’exploitant, d’au moins trois des quatre services que constituent la fourniture du petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle. Ces dispositions sont ainsi susceptibles d’entraîner l’exonération de locations de logements meublés au seul motif que deux de ces prestations accessoires ne sont pas offertes à la clientèle dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers, alors que le cumul de trois de ces quatre prestations n’apparaît pas systématiquement indispensable pour que de telles locations puissent, selon le contexte dans lequel elles sont proposées, être regardées comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier.
5. Par suite, ce b est incompatible avec les objectifs de l’article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en tant qu’il subordonne la soumission à la TVA des activités de mise à disposition d’un local meublé ou garni à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu’il énumère, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers. En revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu’elles excluent de l’exonération de TVA qu’elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
6. Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt, d’apprécier au cas par cas, si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
7. D’autre part, la circonstance que le loueur d’un logement meublé délègue à un tiers la fourniture des prestations mentionnées au b du 4° de l’article 261 D du CGI, que sont le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle, ne fait pas obstacle à ce qu’il soit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de ces dispositions lorsque la prestation est proposée dans des conditions similaires à celles proposées dans le secteur hôtelier et que l’exploitant demeure seul responsable de cette prestation vis-à-vis de ses clients.
8. Pour refuser à Mme B… le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité, l’administration fiscale fait valoir que l’activité de cette dernière ne peut être qualifiée de para-hôtelière et donc être soumise à la TVA en application du b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts précité, d’une part, au regard des prestations fournies par la requérante à ses clients, le petit-déjeuner n’étant pas proposé, la fourniture de linge n’étant pas incluse dans le prix de la prestation et le ménage n’étant pas fourni dans des conditions comparables aux prestations fournies par un hôtel, d’autre part, Mme B… ne démontrant pas gérer, à titre personnel, la location de son appartement. Si Mme B… a conclu avec la conciergerie « SAS L&L » un contrat de mandat prévoyant l’exécution de diverses prestations telles que le ménage de début de saison et le ménage journalier, l’accueil des clients et la mise à disposition de linge de maison et a échangé avec des clients pour assurer les réservations, de telles réservations étant facturées à la nuitée, il résulte toutefois de l’instruction que le contrat de mandat en cause a été signé le 20 mars 2023 et que les captures d’écrans des échanges entre la requérante et ses clients, ainsi que de la page de l’appartement en cause, extraites du site « Booking.com », datent du 2ème au 4ème trimestre 2023. Par conséquent, la requérante, par ces seuls éléments, ne saurait justifier qu’elle manifestait, au 4ème trimestre 2022, son intention d’effectuer des opérations situées dans le champ d’application de la TVA. Par suite, Mme B… ne peut être regardée comme ayant exercé, pour la période en cause, une activité para-hôtelière soumise à la TVA en application du b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts.
9. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit de TVA sollicité pour le 4ème trimestre de l’année 2022.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Doucet
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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