Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 déc. 2025, n° 2512733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, et en tout état de cause avant le 31 décembre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ; et dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Il soutient que :
l’urgence est constituée : si la préfecture n’enregistre pas la demande de titre de séjour du requérant d’ici le 1er janvier 2026, ce dernier ne pourra plus solliciter la délivrance du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il en remplit actuellement les conditions ; il est placé contre son gré en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’il a sollicité une demande de rendez-vous en préfecture le 20 juin 2025 ; son contrat d’apprentissage et sa scolarité qui lui est attachée ne pourront se poursuivre, alors même qu’il est passé en seconde année de CAP peintre applicateur revêtement et que la Directrice de sa formation atteste qu’il est « motivé et impliqué dans sa formation ;
en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet ; lors du rendez-vous en préfecture le 1er décembre 2025, il était en possession de l’ensemble des pièces requises par l’annexe 10 du CESEDA ; l’agent au guichet a pourtant refusé d’enregistrer sa demande au motif que « son acte de naissance ne datait pas de moins de 3 mois » ; ce motif est tout à fait illégal, l’annexe 10 précisant seulement que l’acte de naissance doit comporter « les mentions les plus récentes » ; si la décision de refus d’enregistrement se borne à indiquer « pièce manquante : acte de naissance » sans autre précision, il est constant qu’il s’est présenté muni de son acte de naissance ; lors du rendez-vous en préfecture, il était accompagné de M. B…, éducateur au sein de l’association SEMITIS ; ce dernier atteste que le dossier était complet et qu’ils avaient notamment apporté « l’original de l’acte de naissance ainsi qu’une photocopie » ;
il y a une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales alors qu’il souhaite déposer sa demande de titre de séjour depuis le mois de juin 2025, et qu’il s’en trouve empêché ; il se trouve donc contre son gré en situation irrégulière sur le territoire français ; à tout instant il pourrait faire l’objet d’un contrôle par les forces de l’ordre et faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ; la décision de refus d’enregistrement porte une atteinte grave et illégale à sa liberté d’aller et venir ; à tout moment, s’il est maintenu en situation irrégulière, son patron pourrait mettre fin à son contrat d’apprentissage ; cela aurait pour effet de mettre un terme à sa scolarité, laquelle est conditionnée à son contrat d’apprentissage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que M. A… a fait l’objet d’un refus d’enregistrement pour défaut de présentation d’un acte de naissance, au sens de l’annexe 10 du CESEDA, et non parce que le document qu’il aurait présenté serait trop ancien ; qu’un nouveau rendez-vous est donc octroyé à l’intéressé pour le 28 janvier 2026 ; il lui reviendra alors de présenter un dossier complet au sens de l’annexe 10 du CESEDA.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et a entendu les observations de Me Blandin, représentant M. C… A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. M. C… A…, est un ressortissant ivoirien entré sur le territoire français le 6 juillet 2023. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du conseil départemental de l’Isère. Dans le cadre de cette prise en charge, il est hébergé par l’association Semitis, opératrice du service de l’ASE du conseil départemental de l’Isère. A la date de ses 18 ans, la prise en charge par le service de l’ASE du département de l’Isère s’est poursuivie par le biais du dispositif de « contrat jeune majeur ». A sa majorité en janvier 2025, M. A… a souhaité déposer une première demande de titre de séjour portant mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfecture de l’Isère. Le rendez-vous en vue du dépôt de cette demande n’a été délivré que le 13 octobre 2025. Le rendez-vous a été fixé par la préfecture le 1er décembre 2025. L’agent qui l’a reçu au guichet a refusé de prendre son dossier. M. C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, et en tout état de cause avant le 31 décembre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4. Le requérant établit être titulaire d’un contrat d’apprentissage et suivre une formation professionnelle depuis septembre 2024, la poursuite de ce contrat étant subordonnée à la justification de la régularité de son séjour en France. Alors qu’il avait sollicité un rendez-vous en préfecture dès le 20 juin 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, il se trouve dans l’impossibilité de justifier de sa situation au regard du droit au séjour, à défaut de s’être vu remettre un récépissé de sa demande de délivrance de titre de séjour lors de son rendez-vous en préfecture le 1er décembre 2025, ce qui fait peser un risque immédiat sur la poursuite de sa formation professionnelle. En outre, si la préfecture de l’Isère n’enregistre pas la demande de titre de séjour du requérant d’ici le 1er janvier 2026, ce dernier ne pourra plus solliciter la délivrance du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il en remplit actuellement les conditions. Dès lors, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
5. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Enfin, le tableau figurant à l’annexe 10 dudit code vise, mentionne : « un justificatif d’état civil à savoir « une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) » Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
7. Si le document remis au requérant par l’agent de guichet le 1er décembre 2025 mentionne qu’il a fait l’objet d’un refus d’enregistrement pour défaut de présentation d’un acte de naissance, au sens de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte du témoignage de M. B…, éducateur au sein de l’association Semitis, qui accompagnait M. C… A… lors du rendez-vous en préfecture le 1er décembre, que son dossier était complet, qu’ils avaient notamment apporté « l’original de l’acte de naissance », transmis, au demeurant, dans le cadre de la procédure contentieuse, et qu’en fait, l’agent au guichet a refusé d’enregistrer sa demande au motif que « son acte de naissance ne datait pas de moins de 3 mois ». Un tel motif n’est pas prévu par les dispositions rappelées au point 6. A défaut d’autres pièces manquantes, ce qui n’est pas invoqué par la préfecture, le dossier de M. A… était complet. Par suite, la requête de M. A… est recevable et la préfète de l’Isère n’est pas fondée à soutenir que la requête de l’intéressé serait sans objet au motif qu’un nouveau rendez-vous a été accordé à l’intéressé le 28 janvier 2026, alors qu’à cette date M. A… ne pourra plus prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions sont rappelées au point 5. Il s’ensuit qu’en s’abstenant, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers précitées de délivrer à l’intéressé un récépissé de demande de son titre de séjour, la préfète de l’Isère a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de M. A… que constituent la liberté d’aller et venir et le droit au travail.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accuser réception et d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans le même délai un récépissé de sa demande portant autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à Me Blandin, son avocate, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Blandin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2r : Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’accuser réception et d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer un récépissé de cette demande de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de M. A…, l’Etat versera à Me Blandin une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blandin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la même somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à Me Blandin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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