Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 janv. 2026, n° 2600089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 16 janvier 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2025, notifiée le 30 décembre suivant, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles de manière rétroactive, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 3 000 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été communiquée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait dès lors que la preuve des manquements qui lui sont reprochés n’est pas rapportée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 20 paragraphe 5 de la directive accueil compte tenu de sa situation de vulnérabilité ;
- elle est contraire au principe de dignité humaine garanti par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Neraudau,
- l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant somalien né le 1er janvier 1999, entré en France le 8 mai 2025 selon ses déclarations, a présenté une première demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique enregistrée selon la procédure accélérée le 14 mai 2025 et a accepté, le 20 mai suivant, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile. Par une décision du 19 décembre 2025, dont il demande l’annulation, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
3. Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont M. C… A… bénéficiait, l’OFII a estimé que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu la protection internationale dans un autre pays.
4. M. C… A… soutient qu’il ignorait avoir obtenu une protection internationale en Espagne. Il ressort du compte rendu de l’entretien individuel mené dans le cadre de la procédure d’instruction de sa demande d’asile, que l’intéressé a transité pendant quelques mois en Espagne avant de se rendre en France, où il a demandé l’asile. Il ne ressort pas de ce compte rendu qu’il ait sollicité l’asile en Espagne. Si l’OFII produit en défense un courrier émanant de la direction générale de la protection internationale du ministère de l’intérieur espagnol daté du 27 mai 2025 indiquant que l’intéressé s’est vu accorder la protection subsidiaire en Espagne le 22 décembre 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision de protection lui aurait été notifiée ni, par suite, que le requérant avait connaissance de l’octroi de la protection de l’Espagne. Dans ces conditions, l’OFII ne justifie pas que M. C… A… aurait dissimulé des informations utiles au sens de l’article L. 551-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. C… A… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir, rétroactivement, à M. C… A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Neraudau, d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. C… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à M. C… A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, dans un délai de quinze à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Neraudau, avocate de M. C… A…, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Neraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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