Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 mars 2026, n° 2313354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2023 et 14 août 2024 sous le n° 2313354, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’annulation de la délibération n° 2022-115-3 du 6 décembre 2022 par laquelle le conseil d’administration du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) a fixé à 0,922 euro par mètre cube le taux de la redevance interdépartementale d’assainissement (part épuration) perçue dans le ressort des communes et des syndicats intercommunaux des départements des Yvelines, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne et du Val-d’Oise, pour les consommations de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre au SIAAP d’engager dans un délai de trois mois des négociations avec ses partenaires de la grande couronne pour rédiger et signer les conventions légalement prévues, afin de préciser les conditions de prise en charge par le syndicat des besoins d’épuration des eaux usées des établissements de coopération intercommunale compétents.
Il soutient que :
- la délibération du 6 décembre 2022 méconnaît les dispositions de l’article L. 3451-2 du code général des collectivités territoriales, instituées par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, en l’absence de nouvelles conventions conclues entre le syndicat et les établissements ou groupements compétents en matière d’assainissement postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi ;
- l’augmentation de la part départementale de la redevance d’assainissement n’est pas justifiée et ne correspond pas au coût réel de la prestation ; l’épuration des eaux usées des communes de l’Essonne relève de la station de Valenton (Seine Amont) et seules les dépenses correspondant au marché d’exploitation de cette station peuvent être prises en compte ; la redevance ne peut pas être fondée sur la totalité des dépenses du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne ;
- la délibération contestée est illégale en l’absence de consultation préalable de la commission consultative des services publics locaux ; cette absence de consultation a privé les représentants des usagers d’une consultation préalable à la signature du marché d’exploitation de la station de Valenton et d’une consultation annuelle sur le rapport annuel sur la qualité et le prix du service d’assainissement assuré par le syndicat ;
- une redevance est inconstitutionnelle si elle ne correspond pas au service rendu ;
- les conclusions du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le président du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne, représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, produite pour le SIAAP, a été enregistrée le 24 février 2026.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2024 et 14 avril 2025 sous le n° 2402486, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2023-104-3 du 19 décembre 2023 par laquelle le conseil d’administration du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) a fixé à 0,961 euro par mètre cube le taux de la redevance interdépartementale d’assainissement (part épuration) perçue dans le ressort des communes et des syndicats intercommunaux des départements des Yvelines, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne et du Val-d’Oise, pour les consommations de l’année 2024 ;
2°) d’enjoindre au SIAAP d’engager dans un délai de trois mois des négociations avec ses partenaires de la grande couronne pour rédiger et signer les conventions légalement prévues, afin de préciser les conditions de prise en charge par le syndicat des besoins d’épuration des eaux usées des établissements de coopération intercommunale compétents.
Il soutient que :
- la délibération contestée est intervenue en méconnaissance de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 3451-2 du code général des collectivités territoriales, instituées par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, en l’absence de nouvelles conventions conclues entre le syndicat et les établissements ou groupements compétents en matière d’assainissement postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi ;
- l’augmentation de la part départementale de la redevance d’assainissement n’est pas justifiée et ne correspond pas au coût réel de la prestation ; l’épuration des eaux usées des communes de l’Essonne relève de la station de Valenton (Seine Amont) et seules les dépenses correspondant au marché d’exploitation de cette station peuvent être prises en compte ; la redevance ne peut pas être fondée sur la totalité des dépenses du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne ;
- la délibération contestée est illégale en l’absence de consultation préalable de la commission consultative des services publics locaux ; cette absence de consultation a privé les représentants des usagers d’une consultation préalable à la signature du marché d’exploitation de la station de Valenton et d’une consultation annuelle sur le rapport annuel sur la qualité et le prix du service d’assainissement assuré par le syndicat ;
- une redevance est inconstitutionnelle si elle ne correspond pas au service rendu ;
- les conclusions du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le président du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne, représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, produite pour le SIAAP, a été enregistrée le 24 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële ;
- les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique ;
- les observations de M. B… ;
- et les observations de Me Baumgartner, représentant le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), est chargé de la dépollution des eaux usées de Paris et des petite et grande couronnes de l’agglomération parisienne. Par une délibération du 6 décembre 2022, le conseil d’administration du SIAAP, dont le siège est situé à Paris, a fixé à 0,922 euro par mètre cube le taux de la redevance interdépartementale d’assainissement (part épuration) perçue dans le ressort des communes et des syndicats intercommunaux des départements des Yvelines, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne et du Val-d’Oise, pour les consommations de l’année 2023. L’année suivante, par une délibération du 19 décembre 2023, le conseil d’administration du SIAAP a fixé à 0,961 euro par mètre cube le taux de la redevance interdépartementale d’assainissement (part épuration) perçue ce même ressort, pour les consommations de l’année 2024. Par les présentes requêtes, M. B…, qui réside sur le territoire de la commune de Morsang-sur-Orge (Essonne) doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces deux délibérations.
2. Les requêtes n°s 2313354 et 2402486 ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Aux termes de l’article L. 3451-1 du même code : « Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que l’institution interdépartementale qu’ils ont créée entre eux assurent l’assainissement collectif des eaux usées, qui comprend leur collecte et leur transport, lorsque les communes, leurs établissements publics de coopération ou leurs syndicats mixtes n’y pourvoient pas, leur épuration et l’élimination des boues produites. Ils peuvent assurer également, dans les mêmes circonstances, la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales. ». Aux termes de l’article L. 3451-2 de ce code : « Les départements ainsi que l’institution interdépartementale visés à l’article L. 3451-1 peuvent assurer tout ou partie de l’assainissement collectif et de la gestion des eaux pluviales des communes situées sur le territoire des départements de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, dans les conditions fixées par convention avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes concernés. ».
4. Pour contester la légalité des délibérations fixant le taux de la redevance interdépartementale d’assainissement (part épuration) dans les départements de la grande couronne, M. B… soutient que l’entrée en vigueur du nouvel article L. 3451-2 du code général des collectivités territoriales, créé par la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, exigeait la conclusion de nouvelles conventions entre le SIAAP et les intercommunalités de la grande couronne pour assurer tout ou partie de l’assainissement collectif et de la gestion des eaux pluviales des communes concernées.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à sa création en 1970, le SIAAP a été doté du patrimoine, des droits et des obligations de l’ancien département de la Seine relatifs à l’assainissement de l’agglomération parisienne. Le syndicat s’est substitué à la collectivité dissoute dans les accords conclus avec les communes ou syndicats intercommunaux de l’ancienne Seine-et-Oise et de la Seine-et-Marne qui ne se situaient pas dans les nouveaux départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. L’article 3 des statuts du SIAAP a maintenu, par voie de convention, les accords conclus par l’ancien département de la Seine. Une nouvelle convention relative à l’assainissement entre le SIAAP et le département de l’Essonne a été signée le 3 juillet 1980, qui demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2033, par laquelle le syndicat s’est engagé à recevoir les eaux usées des communes du département de l’Essonne tributaires de son dispositif d’évacuation. Par un avenant n°4 à cette convention, une redevance interdépartementale d’assainissement (part épuration) a été instituée au profit du SIAAP, à compter du 1er janvier 1994, dont le montant est arrêté chaque année par le conseil d’administration de ce syndicat, et porté à la connaissance du département, des syndicats intercommunaux et des communes concernées. Dans ce cadre, la convention du 5 janvier 1995 conclue entre le SIAAP, le département de l’Essonne et le syndicat intercommunal de la Vallée de l’Orge Aval, devenu le syndicat de l’Orge, a fixé les modalités de perception de la redevance interdépartementale d’assainissement (part épuration). Si, comme l’indique le requérant, les conventions liant le SIAAP aux collectivités de la grande couronne, dont relèvent les communes de l’Essonne, ont été conclues antérieurement à l’année 2006, elles ne sauraient être regardées comme ayant été remises en cause par l’entrée en vigueur le 31 décembre 2006 des dispositions de l’article L. 3451-2 du code général des collectivités territoriales, lesquelles n’ont fait que conférer une base légale à la possibilité d’assurer par voie conventionnelle tout ou partie de la compétence d’assainissement collectif des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales des communes situées sur le territoire des départements de la grande couronne, sans exiger la conclusion de nouvelles conventions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les délibérations litigieuses méconnaissent les dispositions de l’article L. 3451-2 de ce code, en l’absence de conventions nouvellement conclues entre le syndicat et les établissements ou groupements compétents en matière d’assainissement, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3451-2 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions prévues pour les communes par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie sont applicables aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi qu’à l’institution interdépartementale qu’ils ont créée entre eux pour l’exercice des compétences visées aux articles L. 3451-1 et L. 3451-2. ». L’article L. 2224-12-2 de ce code indique que : « Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les règles relatives aux redevances d’eau potable et d’assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-12-2 du même code : « Les redevances d’eau potable et d’assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution. (…) ».
7. Pour être légalement établie, une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l’utilisation d’un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service. Toutefois, si l’objet du paiement que l’administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n’en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie. Ainsi, le respect de la règle d’équivalence entre le tarif d’une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire.
8. Il est constant que le SIAAP perçoit, en contrepartie de son activité de service public industriel et commercial, des recettes constituées notamment de redevances correspondant aux services rendus aux usagers. Ses ressources proviennent principalement de la redevance d’assainissement sur la facture d’eau potable. A cet égard, les usagers de Paris et de la petite couronne s’acquittent d’une redevance d’assainissement (part épuration et transport interdépartemental), tandis que les usagers de la grande couronne ne s’acquittent que de la part épuration. S’agissant des usagers de la grande couronne, pour l’année 2023, la délibération du 6 décembre 2022 a fixé à 0,922 euro HT par mètre cube le taux de la redevance interdépartementale d’assainissement (part épuration) perçue. Pour l’année 2024, la délibération du 19 décembre 2023 a porté ce montant à 0,961 euro HT par mètre cube. Il ressort de l’avenant n°4 à la convention du 3 juillet 1980, que les taux de cette redevance due par les usagers desservis par les ouvrages d’épuration sont calculés à partir des montants prévisionnels des charges résultant du budget du SIAAP, voté pour l’exercice (intérêts des emprunts, amortissements des installations, frais généraux de l’exploitation assurée par le service du syndicat, diminués des participations versées au SIAAP), et des volumes d’eau assujettis à la redevance interdépartementale d’assainissement constatés au cours de l’année précédant celle au cours de laquelle est effectué le calcul dans les zones de système séparatif et unitaire.
9. M. B… soutient que la hausse de la redevance n’est pas justifiée et qu’elle ne correspond pas au coût réel de la prestation, en s’appuyant notamment sur le rapport de gestion de l’exercice 2022 du conseil d’administration de la société anonyme d’économie mixte à opération unique (SEMOP) Sival, qui exploite la station d’épuration Seine Amont, située dans le Val-de-Marne. Il fait valoir que la redevance couvre à tort l’intégralité des dépenses du syndicat alors que l’épuration des eaux usées de la commune de Morsang-sur-Orge ne relève que de la station Seine Amont, de sorte que seules les dépenses correspondant au marché d’exploitation de cette station peuvent être imputées aux usagers. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le taux de la redevance est justifié par la nécessité de payer le coût du traitement des eaux sur l’ensemble du réseau. A cet égard, contrairement à ce que soutient le requérant, les eaux usées issues de la commune de Morsang-sur-Orge ne sont pas systématiquement traitées au sein de l’usine Seine Amont, mais peuvent être stockées dans des bassins avant d’être envoyées vers l’une des stations du réseau, qui dispose de six usines réparties en amont et en aval de Paris vers lesquelles sont acheminées les eaux usées et pluviales. Les coûts de fonctionnement de cette usine ne sauraient ainsi constituer les seuls coûts à prendre en compte pour apprécier le coût ou la valeur de la prestation fournie. D’autre part, les charges nettes prises en compte pour le calcul annuel de la redevance sont les mêmes pour les usagers des petite et grande couronnes. Cependant, le montant de charge à prendre en compte est réduit de 10% pour les usagers de la grande couronne qui, comme M. B…, se situent dans des zones de système séparatif et ne bénéficient que de la prestation « épuration » assurée par le SIAAP, et non de la prestation de transport, en plus de celle d’épuration, dont bénéficient les usagers de la petite couronne. Seule une fraction de la redevance est ainsi facturée aux usagers de la grande couronne, destinée à couvrir les opérations d’épuration des effluents. Dans ces conditions, bien que les formules de calcul utilisées par le SIAAP se fondent sur des conventions ventilant les charges d’épuration et de transport qui n’ont jamais été révisées, cet élément ne permet pas pour autant de démontrer que le tarif retenu serait manifestement disproportionné au coût pesant sur le SIAAP pour fournir le service ou à la valeur de la prestation fournie.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales : « Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. (…) ».
11. Il ne résulte d’aucune disposition du code général des collectivités territoriales que la commission consultative des services publics locaux devait être consultée pour avis avant l’adoption des délibérations litigieuses fixant le taux de la redevance d’assainissement.
12. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que les redevances litigieuses sont inconstitutionnelles, un tel moyen ne peut être utilement soulevé qu’à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité présentée dans les formes prescrites par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et l’article R. 771-13 du code de justice administrative. Faute d’être soulevé à l’appui d’une telle question présentée par mémoire distinct, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la seule délibération du 19 décembre 2023 :
13. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ».
14. M. B… soutient que la convocation de la réunion du conseil d’administration du 19 décembre 2023 incluant son ordre du jour a méconnu les obligations de publicité applicables aux organismes de coopération locale par renvoi à l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’elle n’a donné lieu ni à affichage ni à publication. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas aux délibérations de l’institution interdépartementale, et aucune autre disposition de ce code n’imposait l’affichage ou la publication de ladite convocation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation des délibérations du conseil d’administration du SIAAP des 6 décembre 2022 et 19 décembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par le SIAAP dans chacune des instances sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au président du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
M. VAN DAËLE
Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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