Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 10 mars 2026, n° 2313354
TA Paris
Rejet 10 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 3451-2 du code général des collectivités territoriales

    La cour a estimé que les conventions antérieures demeurent valables et que la délibération n'est pas illégale.

  • Rejeté
    Augmentation injustifiée de la redevance

    La cour a jugé que le taux de la redevance est justifié par les coûts globaux du service d'assainissement.

  • Rejeté
    Absence de consultation préalable de la commission consultative des services publics locaux

    La cour a estimé qu'aucune disposition légale n'exigeait cette consultation pour les délibérations du SIAAP.

  • Rejeté
    Inconstitutionnalité de la redevance

    La cour a écarté ce moyen, considérant qu'il ne pouvait être soulevé qu'à travers une question prioritaire de constitutionnalité.

  • Rejeté
    Méconnaissance des obligations de publicité pour la convocation

    La cour a jugé que les dispositions invoquées ne s'appliquaient pas aux délibérations du SIAAP.

Résumé par Doctrine IA

M. B... demandait l'annulation de deux délibérations du SIAAP fixant le taux de la redevance interdépartementale d'assainissement pour les années 2023 et 2024. Il invoquait notamment la méconnaissance de dispositions légales relatives aux conventions et à la justification du montant de la redevance.

Le tribunal a rejeté les requêtes de M. B..., estimant que les conventions existantes étaient toujours valides malgré l'évolution législative. Il a également jugé que le calcul de la redevance, bien que basé sur des charges globales, était justifié et ne démontrait pas une disproportion manifeste avec le coût du service rendu.

Enfin, le tribunal a écarté les autres moyens soulevés, tels que l'absence de consultation de la commission consultative des services publics locaux ou une violation des règles de publicité des convocations. Les demandes du SIAAP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 mars 2026, n° 2313354
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2313354
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2026

Texte intégral

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