Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 mai 2025, n° 2505928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme D B, représentée par Me Gouedo, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d’asile ;
2°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 17 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 24 avril 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante guinéenne, née le 22 juillet 2002, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 février 2025 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 17 février 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’elle avait déposé une première demande d’asile en Croatie, le 31 janvier 2025. Les autorités croates, saisies le 27 février 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 l’ont explicitement acceptée, le 7 mars 2025. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était enceinte de huit mois à la date de la décision litigieuse. Il est également constant qu’elle a la qualité de parent isolé, ayant fui seule et enceinte son pays d’origine. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle souffre d’une hépatite B. Ainsi, quand bien même cette grossesse ne présente pas de complications particulières malgré sa pathologie, la requérante doit être regardée compte tenu de sa condition de femme enceinte, qui se trouverait isolée en Croatie, comme une personne vulnérable au sens des normes qui régissent l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
6. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a informé dans sa requête aux fins de reprise en charge les autorités croates de l’état de grossesse de Mme B, l’accord donné par les autorités croates repose toutefois sur les dispositions de l’article 20§5 du règlement (UE) n° 604/2013, qui prévoient la reprise en charge par l’Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été introduite, le temps que ce dernier détermine l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale. En d’autres termes, en se fondant sur ces dispositions alors même que la saisine par les autorités françaises désignait la Croatie comme Etat responsable de l’examen de la demande sur le fondement de l’article 18-1 -b du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités croates ont refusé de se reconnaître responsables de l’examen de la demande d’asile de la requérante et n’ont pas apporté de garantie de procéder à l’examen de sa demande d’asile. Or, il est constant que la Croatie est le premier Etat membre de l’Union européenne dans lequel Mme B a laissé ses empreintes au fichier Eurodac. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu de l’absence de garantie d’un examen de sa demande d’asile par un Etat membre de l’Union européenne autre que la France et que par suite, les autorités croates ont été en mesure de prendre en considération l’état de grossesse de Mme B et de prévoir en conséquence une prise en charge adaptée à son arrivée, le préfet de Maine-et-Loire, en décidant de transférer la requérante vers la Croatie sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre l’arrêté contesté, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d’asile de Mme B soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme B en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gouedo, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B.
Article 2 : L’arrêté du 19 mars 2025 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme B en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Sous réserve que Me Gouedo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gouedo, avocate de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Anne-Sophie Gouedo.
Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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