Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2400742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Amiens l’a placé en cellule disciplinaire à titre préventif ;
2°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est privée de base légale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement des dispositions abrogées de l’article R. 57-7-18 du code de procédure pénale ;
- la décision de placement en cellule disciplinaire à titre préventif est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne s’agissait pas du seul moyen de faire cesser la faute alléguée ou de préserver l’ordre au sein de l’établissement pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre les dispositions du code de procédure pénale sur lesquelles est fondée la décision attaquée et celles du code pénitentiaire, qui est entré en vigueur le 1er mai 2022.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, incarcéré à la maison d’arrêt d’Amiens, a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif à la suite d’un incident survenu le même jour, par une décision du 28 décembre 2023 dont il demande l’annulation, par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le premier surveillant ayant pris la décision de placement en cellule disciplinaire à titre préventif, M. C…, disposait pour ce faire d’une délégation de signature en date du 1er mars 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme le 3 mars suivant. Par suite, le moyen titré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel (…) ». Aux termes de l’article R. 57-7-18 du même code : « Le chef d’établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci a été prise sur le fondement des dispositions citées au point précédent, lesquelles ont été abrogées au 1er mai 2022 par l’article 8 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions des articles R. 232-4 et R. 234-19 du code pénitentiaire qui sont entrées en vigueur le 1er mai 2022 et qui peuvent être substituées à celles du code de procédure pénale sur lesquelles est fondée la décision attaquée et qui n’étaient plus en vigueur à cette date, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. B… d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation lorsqu’elle applique l’un ou l’autre de ces deux textes. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision litigieuse ne peut être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel (…). Par ailleurs, aux termes de l’article R. 234-19 du même code : « En application de l’article L. 231-2, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement.».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision litigieuse, que M. B… a été placé à titre préventif en cellule disciplinaire pour avoir, le 28 décembre 2023, empoigné et violemment poussé un surveillant lors de la distribution du repas. L’intéressé, qui a reconnu les faits, explique avoir « pété les plombs » en raison de son souhait de changer de cellule du fait de tensions avec les autres détenus la partageant avec lui, mais également parce qu’il se trouvait sous le choc à la suite de sa condamnation récente à une peine d’emprisonnement. Compte tenu de ce comportement soudain et violent de M. B… et des motifs exprimés par l’intéressé pour s’en justifier, il ressort des pièces du dossier que la mesure de placement en cellule disciplinaire à titre préventif était nécessaire pour mettre fin au comportement fautif du requérant et préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées par son avocat en application des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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