Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 31 juil. 2025, n° 2404589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404589 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. C… B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition d’hébergement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 22 mars 2023 et que cette décision n’a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2024 et le 20 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal de ce que l’intéressé bénéficie d’une place en CHRS depuis le 29 septembre 2023 et de ce qu’il a, depuis, obtenu la qualité de public DALO par une décision de la commission de médiation en date du 27 mars 2024.
Vu :
- la décision de la commission de médiation statuant sur le recours amiable n°0922023000605 ;
- la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B… A… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 22 mars 2023, désigné M. B… A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 29 novembre 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B… A… demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 18 novembre 2024. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
5. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d’urgence par une décision d’une commission de médiation, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d’hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
En ce qui concerne la faute :
6. La commission de médiation a reconnu, le 22 mars 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande d’hébergement de M. B… A…. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre d’hébergement à M. B… A… avant le 3 mai 2023, date fixée par la commission de médiation pour qu’une proposition d’hébergement adaptée soit présentée au requérant. Ce dernier établit donc l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État en raison de la carence dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation d’hébergement à son égard.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Il résulte de l’instruction que M. B… A… a bénéficié d’un hébergement dès le 29 septembre 2023. Dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant pour la période du 3 mai 2023 au 28 septembre 2023, en fixant à 250 euros le montant de l’indemnisation due par l’État au titre de ses troubles dans les conditions d’existence.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kwemo, conseil de M. B… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Kwemo de la somme de 1 100 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. B… A… la somme de 250 (deux cent cinquante) euros.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 100 (mille cent) euros à Me Kwemo, conseil de M. B… A…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, à Me Kwemo et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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