Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 5 mai 2026, n° 2501153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 14 avril, 15 octobre, 6 et 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Blache, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal,
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Calvados en date du 29 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour d’un an mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
1°) d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Calvados à son encontre le 29 septembre 2025.
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; dans cette attente de lui délivrer sans délai une autorisation de travail valable pendant toute la durée de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
En tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Blache en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Les décisions portant refus d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachés d’un défaut de motivation et révèlent un défaut d’examen complet de sa situation.
La décision de refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du séjour n’a pas été saisie ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du requérant, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre et 19 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision en date du 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marlier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant nigérian né le 17 mai 1990 à Benin city (Nigéria), est entré irrégulièrement en France en 2018. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) le 31 juillet 2018 et par la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) le 9 décembre 2019. Par une décision du 24 août 2020, le préfet de Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA. Le 17 décembre 2024, le préfet du Calvados a reçu une demande de titre de séjour de M. A… sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a fait l’objet d’un refus implicite, puis d’un arrêté du 29 septembre 2025 portant refus explicite de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. La décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle applique, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1, L. 611-1 et L. 613-1. Elle précise que le requérant a déclaré être arrivé en France en 2019, s’appuie notamment sur son parcours de demande d’asile, sur sa situation familiale, examine ses ressources et indique qu’il n’a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français notifiée à son encontre le 2 septembre 2020. Elle étudie également les considérations humanitaires ou exceptionnelles que pourraient invoquer M. A…. Enfin, l’administration l’a invité à produire les éléments justificatifs permettant d’apprécier sa situation au regard de l’ensemble des fondements d’admission au séjour du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, éléments qui ont été communiqués par le requérant et pris en considération par le préfet du Calvados dans sa décision du 29 septembre 2025. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen complet de la situation particulière du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories (…) qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. M. A… fait état de l’ancienneté de sa présence en France, où il réside avec sa partenaire de PACS nigériane titulaire d’une carte de résidente, de la présence sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille, de son insertion sociale, ainsi que de la prise en charge dont il fait l’objet, avec sa compagne, dans le cadre d’une procréation médicalement assistée (PMA). Toutefois, s’il n’est pas contesté que le requérant réside en France depuis sept ans à la date de l’arrêté attaqué, il ne fait état, pour justifier de son intégration dans la société française, que de sa participation à des cours de français et d’attestations établies par des proches. La durée de séjour est la conséquence du non-respect d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de Loire-Atlantique notifiée le 2 septembre 2020. Avant 2024, il n’avait pas tenté de régulariser sa présence en France en sollicitant un titre de séjour. S’il est constant que la sœur de M. A… réside régulièrement en France, il n’établit pas entretenir de lien avec elle. M. A… n’est pas dépourvu d’attache au Nigéria où vivent deux de ses enfants mineurs et une sœur. Enfin, si M. A… établit qu’il participe avec sa compagne à un protocole de PMA, aucune des pièces médicales qu’il fournit ne permet d’établir qu’ils seraient dans l’impossibilité de concrétiser leur projet au Nigéria dont ils sont tous les deux originaires. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet du Calvados n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
En l’espèce, M. A… a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA le 31 juillet 2018 et confirmée par la CNDA le 9 décembre 2019. Depuis cette date, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, M. A… ne démontre pas une insertion sociale particulière en France. Il ne justifie d’aucune formation professionnelle et n’a jamais été inséré professionnellement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions précitées, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Le préfet n’est tenu de saisir cette commission que si l’étranger sollicitant un titre de séjour rempli effectivement l’ensemble des conditions de délivrance de ce titre.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… ne répond pas aux conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne réside pas en France depuis dix ans. Dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du séjour doit être écarté.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A… en refusant de lui accorder un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4 et 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Marlier, première conseillère,
Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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