Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2306201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2023 et 26 décembre 2025, la société Balcia Insurance SE, représentée par Me Belovetskaya, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner Me Gangloff en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Moselle Etanchéité à lui verser la somme de 5 760 euros TTC correspondant aux frais d’investigation des désordres, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner Me Gangloff en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Moselle Etanchéité à lui verser la somme de 42 350,40 euros en indemnisation du montant des travaux de reprise de l’étanchéité de la salle socio-culturelle de la commune de Marly, assortie des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de surseoir à statuer sur cette dernière demande, dans l’attente de l’acceptation par la commune de Marly de la proposition d’indemnité formalisée dans le projet de protocole d’accord dommages-ouvrage du 28 septembre 2021 ;
4°) d’enjoindre à Me Gangloff en qualité de mandataire ad hoc de la société Moselle Etanchéité de lui communiquer les attestations et police d’assurance de responsabilité civile décennale souscrites par Moselle Etanchéité ;
5°) de mettre à la charge de Me Gangloff en qualité de mandataire ad hoc de la société Moselle Etanchéité une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la commune de Marly, acquitté des frais d’expertise à hauteur d’un montant de 5 760 euros et est subrogée, à hauteur de ce montant, dans les droits de la commune ;
- elle va verser à la commune la somme de 42 350,40 euros correspondant au montant des travaux de reprise de l’étanchéité dans le nouvel espace culturel de la commune, conformément au rapport d’expertise du 22 février 2021 et au protocole d’accord soumis à la commune le 28 septembre 2021 ;
- l’assurance dommages-ouvrage étant seulement soumise à une obligation de préfinancement, elle est subrogée dans les droits de la commune de Marly et fondée à formuler un recours subrogatoire contre les constructeurs responsables ; la recevabilité de l’action subrogatoire de l’assureur « dommages ouvrage » n’est pas conditionnée par le versement préalable de l’indemnité due à l’assuré ;
- les désordres indemnisés, à savoir des écoulements importants d’eau ruisselant dans le hall principal en provenance du faux plafond, sont de nature décennale ; le défaut d’isolation du chéneau rend l’ouvrage impropre à sa destination ;
- la responsabilité de Moselle Etanchéité doit être retenue en vertu de l’article 1792 du code civil.
Une mise en demeure a été adressée le 12 février 2024 à Me Gangloff en qualité de mandataire ad hoc de la société Moselle Etanchéité, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Balcia Insurance SE, qui a succédé à la société BTA Insurance, a été saisie du sinistre déclaré en novembre 2017 par la commune de Marly, dans le cadre d’une assurance « dommages ouvrage », à la suite de la survenue d’écoulements d’eau dans le hall de la salle socio-culturelle construite au cours de l’année 2012. Par sa requête, la société Balcia Insurance SE demande au tribunal, dans le cadre d’un recours subrogatoire dans les droits de la commune de Marly, de condamner Me Gangloff désignée mandataire ad hoc de la société Moselle Etanchéité, qui était titulaire du lot étanchéité dans le marché de travaux, à l’indemniser à hauteur d’une somme totale de 48 110,40 euros toutes taxes comprises en réparation des sommes qu’elle a exposées en qualité d’assureur « dommages ouvrage ».
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré.
Il résulte de l’instruction qu’en réponse à la demande de régularisation de sa qualité de subrogée dans les droits de la commune de Marly, la société Balcia Insurance SE n’a pas justifié avoir procédé au paiement de l’indemnité de 42 350,40 euros correspondant au montant des travaux de reprise de l’étanchéité de la salle socio-culturelle, tel que retenu par le rapport d’expertise du 22 février 2021. Il n’y a pas lieu, à cet égard, de faire droit à sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que la commune de Marly signe le protocole d’accord « dommages ouvrage », celui-ci lui ayant été proposé plus de quatre ans avant le présent jugement.
Par ailleurs, la société Balcia Insurance SE sollicite, dans son mémoire du 29 décembre 2025, la condamnation de la mandataire ad hoc de la société Moselle Etanchéité à lui verser, en outre, une somme de 5 760 euros TTC correspondant au montant des frais qu’elle a exposés au titre des investigations réalisées à la demande de l’expert. Elle se borne toutefois à produire les factures correspondantes, établies les 21 septembre 2018, 6 novembre 2018 et 12 novembre 2019, sans justifier avoir acquitté les montants réclamés.
Enfin, si la société requérante invoque l’article L. 242-1 du code des assurances et se prévaut de l’obligation de préfinancement des travaux de réparation des dommages, il résulte de ce qui est dit au point 2 qu’un tel principe ne suffit pas à établir la subrogation de la société requérante dans les droits de la commune de Marly.
Il résulte de ce qui précède que la société Balcia, qui n’établit pas sa qualité de subrogée dans les droits de la commune de Marly, n’est pas recevable à engager une action en responsabilité décennale en lieu et place de la commune. Par suite, ses conclusions indemnitaires de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Balcia Insurance SE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Balcia Insurance SE et Me Gangloff en qualité de mandataire ad hoc de la société Moselle Etanchéité.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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