Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2521031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2521031/1-2 et un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Niang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D…, ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025 à 12 heures.
II – Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025 sous le n° 2526932/1-2 et un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Niang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de la maintenir sur le territoire national en qualité de demandeur d’asile dans l’attente de l’instruction de sa demande d’asile ;
3°) en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- et les observations de Me Niang, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante congolaise née le 5 février 2006, déclare être entrée en France le 4 juillet 2023 avec sa belle-mère et les enfants de cette dernière. Elle s’est présentée dans les locaux de la préfecture de police de Paris le 16 juillet 2025 en vue de présenter une demande d’asile. Le service, la regardant comme sollicitant ainsi un second réexamen de sa demande d’asile, lui a refusé la délivrance d’une attestation de demande d’asile. Par un arrêté du 28 août 2025, le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire national dans les trente jours sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions de refus d’enregistrer sa demande d’asile et de l’éloigner du territoire national et de tirer les conséquences de ces annulations en enjoignant à l’autorité préfectorale d’enregistrer sa demande d’asile et de la maintenir sur le territoire national dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes n° 2521031/1-2 et n° 2526932/1-2, présentées par Mme D…, concernent la situation d’une même personne et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d’enregistrement de la demande d’asile :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. ». Aux termes de l’article R. 521-10 du même code : « Lorsque l’étranger se trouve dans le cas prévu aux c (…) du 2° de l’article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ». Aux termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 septembre 2023, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a statué sur la demande de protection internationale de Mme B… C… et des enfants qui l’accompagnaient, au nombre desquels était Mme D… et que, par une décision du 4 janvier 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours dirigé contre cette décision. Alors même que la Cour n’aurait pas mentionné spécifiquement le nom de Mme D…, la décision prise par le juge de l’asile doit être regardée comme ayant été prise également à l’égard de cette dernière. Mme D… ne soutient pas que Mme C… n’aurait pas été en droit de présenter une demande d’asile en son nom et n’apporte pas d’éléments spécifiques à sa situation que le juge de l’asile n’aurait pas été mis à même d’apprécier à l’occasion de l’examen de la demande d’asile présentée par C… en son nom et en celui de ses enfants. Dans ces conditions, en estimant qu’il pouvait refuser d’enregistrer sa demande d’asile et de lui remettre l’attestation de délivrance visée par les dispositions de l’article L. 421-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris n’a pas méconnu les dispositions citées au point 4 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision faisant obligation à Mme D… de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3 ».
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 6, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur de droit en refusant d’enregistrer la demande d’asile de Mme D…. Par suite le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 541-1 et
L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soulevé au soutien des conclusions susvisées, doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, qu’en faisant obligation à Mme D… de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances, les sommes que Mme D… sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme D… doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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