Rejet 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 3 avr. 2024, n° 2107504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2107504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2021, le 30 novembre 2023 et le 27 décembre 2023, Mme D A, agissant tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de sa fille C F, représentée par Me Opovin, demande au tribunal :
1°) de condamner B à lui verser en qualité de représentante légale de Mme C F la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime que sa fille a subi en l’absence de prise en charge éducative stable et suffisante ;
2°) de condamner B à lui verser la somme totale de 12 500 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle estime avoir personnellement subi au même titre ;
3°) de mettre à la charge de B le versement à Me Opovin, avocat de Mme A, de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— B a commis une faute en l’absence de prise en charge pluridisciplinaire adaptée à l’état de santé de sa fille C, du fait notamment de l’absence de place disponible sur le territoire national en institut médico-éducatif (IME) du 23 mai 2019 au 18 janvier 2021, faute engageant sa responsabilité ;
— cette faute a causé à sa fille un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, empêchant toute amélioration ou stabilisation de son état de santé, qui devront être réparés à hauteur de 15 000 euros ;
— la faute de B a entraîné pour Mme A un préjudice moral évalué à 9 000 euros, ainsi qu’un préjudice matériel, évalué à 3 500 euros, au titre des séances de psychomotricité qu’elle a pris en charge sur la période et des frais de déplacement qu’elle a exposés pour conduire et aller chercher sa fille en Belgique.
La requête a été communiquée au ministre des solidarités et de la santé, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une intervention, enregistrée le 30 novembre 2023, le directeur de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France demande que le tribunal :
1°) à titre principal, rejette la requête ;
2°) à titre subsidiaire, réduise à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicitée par Mme A.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de Lille, qui n’a pas produit d’observation.
Par ordonnance du 29 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 janvier 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Troufléau, substituant Me Opovin, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. La fille de Mme A, la jeune C F, née le 15 janvier 2015, présente un trouble du spectre autistique. Par deux décisions du 23 mai 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a accordé une orientation en institut médico-éducatif (IME), valable du 4 juin 2019 au 3 juin 2024, ainsi qu’une orientation en service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) valable du 4 juin 2019 au 31 août 2021. A la suite de nouvelles demandes de la part de Mme A reçues le 5 juin 2020, la CDAPH a, par décisions du 8 octobre 2020, accordé à l’enfant une orientation vers un SESSAD du 8 octobre 2020 au 31 août 2023, outre une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) valable du 8 octobre 2020 au 31 août 2023, présentée par la commission comme une orientation partiellement adaptée. Mme A a toutefois vainement sollicité l’inscription de son fille auprès de différents instituts médico-éducatifs (IME) de la région des Hauts-de-France, du fait d’un manque de places disponibles au sein de ces établissements, sa fille n’ayant pu être admise à temps complet à l’IME La Fontinelle d’Annoeullin qu’à compter du 18 janvier 2021, après huit journées d’accueil temporaire en décembre 2020 et janvier 2021. Par courrier recommandé du 17 mai 2021, reçu le 21 mai 2021, Mme A a sollicité du ministre des solidarités et de la santé l’indemnisation des préjudices qu’elle et sa fille estiment avoir subi du fait de la carence de B dans la mise en place d’une prise en charge de la jeune C conforme à l’orientation de la CDAPH. Le silence gardé par l’administration ayant fait naître une décision implicite de rejet, par la présente requête, Mme A, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille C, demande au tribunal de condamner B à réparer les préjudices subis tant par elle-même que par sa fille.
Sur l’intervention de l’agence régionale de santé :
2. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, en particulier () au directeur de l’agence régionale de santé () les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de B sont signés par le ministre intéressé ». Aux termes de l’article L. 1432-2 du code de la santé publique : « Le directeur général de l’agence régionale de santé exerce, au nom de B, les compétences mentionnées à l’article L. 1431-2 qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. / () / Il peut ester en justice. Il représente l’agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ». Et aux termes de l’article L. 1431-2 du même code : " Les agences régionales de santé sont chargées, en tenant compte des particularités de chaque région et des besoins spécifiques de la défense : / () / 2° De réguler, d’orienter et d’organiser, notamment en concertation avec les professionnels de santé et les acteurs de la promotion de la santé, l’offre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de prévention, de promotion de la santé, de soins et de services médico-sociaux, aux besoins spécifiques de la défense et à garantir l’efficacité du système de santé. / A ce titre : / () / b) Elles autorisent la création et les activités des établissements de santé et des installations mentionnées aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3 ainsi que des établissements et services médico-sociaux au b de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles ; elles contrôlent leur fonctionnement et leur allouent les ressources qui relèvent de leur compétence ; () ". Si les compétences dont l’agence régionale de santé dispose à l’égard des IME, en application du b) du 2° de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, se limitent à autoriser la création de ces établissements, à contrôler leur fonctionnement et à leur allouer des ressources sans l’habiliter cependant à imposer la prise en charge d’une personne, le jugement à rendre sur la requête de Mme A est susceptible d’affecter l’exercice des compétences, précitées, de l’agence régionale de santé. Dès lors son intervention est recevable.
Sur la responsabilité de B :
3. L’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. / L’État est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions ». Aux termes de l’article L.114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l’accueil et l’accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. / () ». L’article L. 246-1 de ce code dispose : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne et eu égard aux moyens disponibles, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. »
4. Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles apparentés, quelles que soient les différences de situation. Si eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d’être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l’accueil dans un établissement spécialisé ou par l’intervention d’un service à domicile, c’est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l’état et à l’âge de la personne atteinte de ce syndrome.
5. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, il incombe uniquement à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à la demande des parents, de se prononcer sur l’orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, lorsqu’un enfant autiste ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison d’un manque de places disponibles, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de B dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée. En revanche, lorsque les établissements désignés refusent d’admettre l’enfant pour un autre motif, ou lorsque les parents estiment que la prise en charge effectivement assurée par un établissement n’est pas adaptée aux troubles de leur enfant, B ne saurait, en principe, être tenu pour responsable de l’absence ou du caractère insuffisant de la prise en charge, lesquelles ne révèlent pas nécessairement, alors, l’absence de mise en œuvre par B des moyens nécessaires.
6. Il résulte de l’instruction que la CDAPH, par décisions du 23 mai 2019, notifiées par courriers datés du 12 juin 2019, a, comme il a été dit au point 1, accordé à la jeune C F une orientation en IME, valable du 4 juin 2019 au 3 juin 2024, ainsi qu’une orientation en SESSAD valable du 4 juin 2019 au 31 août 2021. Par les pièces qu’elle produit, et notamment un courrier d’un IME situé à Roubaix en date du 7 octobre 2019 informant la requérante de l’inscription de sa fille sur liste d’attente, un courrier du 29 septembre 2020 du SESSAD Les Petits Pas évoquant une demande faite en octobre 2019 et la copie de courriels adressés les 24 et 25 octobre 2019 à La Croix Rouge et à l’IME La Fontinelle, la requérante justifie avoir effectivement et vainement engagé des démarches pour trouver une prise en charge correspondant aux orientations de la CDAPH seulement à compter du mois d’octobre 2019. Mme A établit avoir poursuivi ses démarches au cours de l’année 2020, n’obtenant aucune prise en charge adaptée sur le territoire national, tandis qu’une école spécialisée située en Belgique, dans la commune de Mouscron, acceptait sa fille à compter du 1er septembre 2020, jusqu’à ce que cette dernière obtienne une place, à temps complet à compter du 18 janvier 2021, à l’IME La Fontinelle. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’absence de prise en charge sur le territoire national, spécifiquement adaptée aux troubles de l’enfant et conforme aux orientations de la CDAPH révèle, pour la période du 1er novembre 2019 au 17 janvier 2021, une carence de B dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que l’enfant bénéficie effectivement d’une prise en charge pluridisciplinaire au sens de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, carence de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’indemnisation des préjudices :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’absence de prise en charge pluridisciplinaire de la jeune C du 1er novembre 2019 au 31 août 2020 ainsi que du 1er janvier 2021 au 17 janvier 2021, et l’absence de prise en charge sur le territoire français du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, période pendant laquelle l’enfant a provisoirement été prise en charge dans une école spécialisée située en Belgique, à l’exception de huit journées d’accueil à l’IME La Fontinelle en décembre 2020 et janvier 2021, ont causé à l’enfant un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 7 000 euros.
8. En deuxième lieu, Mme A sollicite une somme de 3 500 euros au titre des frais qu’elle a exposés pour sa fille, à savoir des séances de psychomotricité et des frais de déplacement pour se rendre en Belgique. Si la requérante produit des devis pour des séances de psychomotricité, elle ne justifie avoir effectivement exposé sur la période du 1er novembre 2019 au 17 janvier 2021 qu’une somme de totale de 140 euros, selon les factures de Mme E versées aux débats. Par ailleurs, concernant les frais de déplacement que Mme A invoque, cette dernière ne précise aucunement, ni même ne justifie, le nombre de déplacements qu’elle aurait réalisés à ses frais en Belgique, l’agence régionale de santé relevant en outre, au soutien de la défense, que l’institution française dans laquelle la petite est placée est plus éloignée du domicile que l’institution belge. Par suite, Mme A n’est fondée à solliciter que le remboursement d’une somme de 140 euros au titre de son préjudice, en raison des séances de psychomotricité facturées le 29 janvier 2020, soit avant la perception à compter du 1er juillet 2020 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, dont le montant de base est destiné à compenser les dépenses liées à la situation de handicap d’un enfant.
9. En dernier lieu, compte tenu de l’angoisse générée par l’absence de prise en charge adaptée à son enfant, du début de répercussions professionnelles de cette situation et des démarches accomplies pour trouver une solution d’accueil pour sa fille et pallier la carence de B, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme A en lui allouant la somme globale de 4 500 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que B doit être condamné à payer la somme de 7 000 euros à Mme A, en qualité de représentante légale de sa fille mineure C, et la somme totale de 4 640 euros (140+4 500) au titre de ses préjudices personnels.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de B le versement à Me Opovin, conseil de Mme A, d’une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France est admise.
Article 2 : B est condamné à verser à Mme A, en qualité de représentante légale de sa fille mineure C F, la somme de 7 000 euros.
Article 3 : B est condamné à verser à Mme A, au titre de son préjudice personnel, la somme de 4 640 euros.
Article 4 : B versera à Me Opovin, conseil de Mme A, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de B au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Angélique Opovin, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au directeur de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France et à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOU La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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