Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 12 févr. 2026, n° 2412085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Mezghani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un erreur de fait dès lors qu’elle a répondu le 3 juillet 2024 et le 28 juillet 2024 aux demandes qui lui ont été adressées le 18 juin 2024 et le 24 juillet 2024 soit dans les délais qui lui étaient impartis ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Val-de-marne a classé sans suite sa demande de naturalisation avant l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour produire les pièces demandées ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a transmis l’ensemble des documents demandés par les services de la préfecture dans les délais qui lui étaient imparti, son diplôme français d’aide-soignante l’exonérant de l’obligation de produire un test de français pour établir un niveau de langue au moins égal à un niveau B1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… épouse A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A… demande l’annulation de la décision du 1er août 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
D’autre part, aux termes de l’article 37 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 applicable : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 2 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française alors en vigueur : « Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues ». Aux termes de l’article R. 4383-6 alors en vigueur : « La formation d’aide-soignant est sanctionnée par le diplôme professionnel d’aide-soignant ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant alors en vigueur : « Le diplôme d’Etat d’aide-soignant atteste les compétences requises pour exercer les activités du métier d’aide-soignant telles qu’elles sont définies dans l’annexe IV de l’arrêté du 25 janvier 2005 susvisé. / Il est délivré aux personnes ayant suivi, sauf dispense partielle dans les cas prévus par le présent arrêté, la totalité de la formation conduisant à ce diplôme et réussi les épreuves de certification ou aux personnes ayant validé les acquis de leur expérience professionnelle en vue de son obtention ».
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme B… épouse A… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré des demandes de pièces qui lui avaient été adressées le 18 juin 2024 et le 24 juillet 2024, l’intéressée n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai qui lui était imparti.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des captures d’écran de la plateforme produites en défense, que les services de la préfecture ont demandé à Mme B… épouse A… de produire toutes les pages de son contrat de location comportant sa signature et celle de son bailleurs, sa dernière facture de téléphone fixe, d’internet ou d’électricité, une copie de toutes les pages tamponnées de son passeport ou une pièce d’identité attestant de sa nationalité d’origine, une attestation de langue ou diplôme attestant du niveau de langue B1 écrit ou oral ainsi que les bulletins de salaire de son conjoint de novembre et décembre 2021 et 2023.
En premier lieu, Mme B… épouse A… soutient avoir produit l’ensemble des pièces demandées dans le délai imparti et produit, au soutien de ses allégations, une capture d’écran de la plateforme dédiée établissant qu’elle a transmis un fichier aux services de la préfecture à pour chaque demande de pièce. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir en défense que si la requérante a effectivement répondu aux demandes dans les délais, elle n’a pas produit d’attestation de langue ou diplôme attestant du niveau de langue B1 écrit ou oral. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse A… a produit un diplôme d’État d’aide-soignante qui lui a été délivré le 14 décembre 2011, diplôme correspondant à un niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation, permettant de justifier de son niveau de langue en application de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 cité au point 5, comme le soutient la requérante dans ses écritures. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet ne conteste pas que les autres pièces fournies par la requérante correspondaient bien aux demandes de la préfecture, Mme B… épouse A… est ainsi fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande, alors qu’elle avait transmis l’ensemble des documents requis dans le délai qui lui était imparti.
En second lieu, il résulte des termes mêmes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité que ce n’est que si le demandeur ne défère pas à la mise en demeure « dans le délai qu’elle fixe » que sa demande peut être classée sans suite. Un classement ne saurait donc être prononcé en application de ces dispositions avant même que le délai imparti par la mise en demeure ne soit expiré. En l’absence de toute disposition réglementaire le prévoyant, une réponse incomplète à la mise en demeure ne saurait ainsi constituer, à elle seule, indépendamment de toute considération de l’écoulement du délai imparti, un motif propre à fonder le classement sans suite de la demande.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et n’est au demeurant pas contesté que, le 18 juin 2024 et le 24 juillet 2024, le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure Mme B… épouse A… de produire des pièces complémentaires, nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation, en lui donnant un délai de deux mois. Par suite, Mme B… épouse A… est fondée à soutenir qu’en classant sans suite sa demande de naturalisation 1er août 2024, soit avant même l’expiration du délai qui lui avait été imparti, au motif qu’elle n’aurait pas fourni tout ou partie des pièces exigées, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 1er août 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme B… épouse A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B… épouse A…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Toutefois, l’annulation de la décision de classer sans suite une demande de naturalisation, qui ne se prononce pas sur le fond de la demande, n’implique pas de faire droit à la demande de naturalisation.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… épouse A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er août 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme B… épouse A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint le préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B… épouse A…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement, sans que Mme B… épouse A… ait à s’affranchir à nouveau du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : L’État versera à Mme B… épouse A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au le préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne le préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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