Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2203314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203314 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 21 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Piralian, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum la commune de Bandol, la société SMACL Assurances et la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume à lui verser la somme totale de 257 975,35 euros, en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Bandol, de la société SMACL Assurances et de la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le 27 juillet 2015, elle a été victime d’une chute depuis le sentier du littoral à Bandol suite à la bascule d’une barrière de sécurité ;
- la responsabilité pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public de la commune de Bandol est engagée ;
- la chute lui a causé un traumatisme crânien avec fracture rachidienne ;
- l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux doivent être réparés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 8 septembre 2023, la commune de Bandol et la société SMACL Assurances, représentées par Me Jacquemin, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’une part, de condamner la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et, d’autre part, de ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à Mme A… en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la requérante ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits qu’elle avance ;
- aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage ne peut être reproché ;
- l’accident résulte exclusivement de l’imprudence de la victime ;
- à titre subsidiaire, le caractère direct et certain de plusieurs préjudices n’est pas établi ; les autres chefs de préjudice sont évalués de manière disproportionnée ;
- la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume, qui exerce de plein droit en lieu et place de la commune la compétence « sentiers et circuits touristiques », doit être condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter l’appel en garantie formé par la commune de Bandol ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bandol la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, le sentier du littoral ne relève pas de sa compétence ;
- à titre subsidiaire, la requérante ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits qu’elle avance.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025 à 12h.
Un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, présenté par Mme A…, n’a pas été communiqué.
L’ensemble de la procédure a été communiqué à la MGEN, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et au recteur de l’académie de Créteil, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 27 juillet 2015, Mme B… A…, née le 20 octobre 1966, a chuté depuis le sentier du littoral à Bandol, lui causant un traumatisme crânien avec fracture rachidienne. Une procédure d’indemnisation amiable a été initiée avec l’assureur de la commune et, dans ce cadre, une expertise médicale a été réalisée. Aucun accord amiable n’ayant été trouvé, Mme A… a, par un courrier du 1er août 2022, réceptionné le 3 août suivant, a formé une demande préalable d’indemnisation auprès de la commune de Bandol, laquelle a été implicitement rejetée.
Sur la responsabilité de la commune de Bandol pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public :
D’une part, il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il demande réparation. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
D’autre part, aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : « I.-La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / 1° En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111-4, avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; (…) ». Aux termes de l’article 6 « Autres compétences et précisions en lien avec les compétences exercées » des statuts de la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume : « (…) 6.1. Sentiers et circuits touristiques / La communauté est compétente pour la réalisation d’études préalables et la mise en place d’activités, équipements et services destinés à faciliter la circulation des touristes sur le territoire en complément de sa compétence en matière de promotion touristique, à savoir : / Création, entretien, balisage et valorisation de sentiers de randonnée traversant au moins deux communes ou formant une boucle au sein d’une commune ; (…) ».
Il résulte de l’instruction, en particulier du bilan d’urgence réalisé par les pompiers et du dossier médical de l’hôpital Sainte-Musse à Toulon, que, le 27 juillet 2015, Mme A… a chuté d’environ trois mètres dans les rochers depuis le sentier du littoral à Bandol, en raison du basculement d’une barrière de sécurité non fixée sur laquelle elle s’était appuyée. Si la commune de Bandol fait valoir que l’entretien de la partie du sentier du littoral présent sur son territoire relève de la compétence de la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume, cette dernière soutient, sans être contestée, que ce sentier n’a pas été inclus dans les sentiers relevant des dispositions de l’article 6 de ses statuts, lesquelles n’ont pas une portée générale.
Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait fait preuve d’imprudence, en particulier il ne saurait lui être reproché de s’être appuyée sur la barrière litigieuse dont l’absence de fixation n’était pas signalée. Dès lors, la commune de Bandol n’est pas fondée à soutenir que l’accident est imputable à une faute de la victime.
Par suite, la requérante est fondée à rechercher la responsabilité pour défaut d’entretien normal de la commune de Bandol.
Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices :
7. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée doit être fixée au 25 juillet 2018.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé futures :
8. En se bornant à estimer à 1 800 euros le coût d’achat d’un appareil auditif et à 257,25 euros la somme dont elle devrait s’acquitter chaque année à titre viager, ainsi qu’à solliciter le versement d’un capital de 18 435,50 euros pour différents soins, sans produire d’éléments permettant de justifier ses prétentions, Mme A… n’établit pas la réalité de son préjudice. Par suite, sa demande doit être rejetée.
S’agissant des frais divers :
9. Il résulte de l’instruction que Mme A… justifie de frais d’avocat (3 600 euros) et d’assistance à expertise médicale (1 920 + 1 800 euros) dans le cadre de la procédure indemnitaire amiable. Dès lors, elle est fondée à demander le remboursement de la somme 7 320 euros.
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire :
10. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise diligentée dans le cadre de la procédure amiable, que Mme A… a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne « durant la période à 25 % à raison de 4 heures par semaine jusqu’à la reprise du travail puis 2 heures par semaine jusqu’à la consolidation ». Il résulte également de l’instruction que la requérante a été en situation de déficit fonctionnel temporaire partiel à compter du 10 octobre 2015 et que sa première période de congé de maladie a cessé le 26 octobre 2016. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le préjudice de Mme A… en se fondant sur un besoin d’assistance non spécialisée par une tierce personne à hauteur de 4 heures par semaine du 10 octobre 2015 au 26 octobre 2016 (soit 54 semaines) puis à hauteur de 2 heures par semaine du 27 octobre 2016 au 25 juillet 2018 (soit 90 semaines) et de porter le taux horaire moyen de l’assistance nécessaire à la somme de 13,60 euros pour les périodes considérées, sur la base du salaire minimum de croissance augmenté des cotisations sociales, et de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des besoins temporaires en assistance d’une tierce personne à domicile de Mme A… en les évaluant à la somme de 6 079,09 euros.
S’agissant de la perte de revenus :
11. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’arrêté de la directrice des services départementaux de l’éducation nationale du Val-de-Marne du 2 novembre 2020, que Mme A…, institutrice, a été placée en congé de maladie non imputable au service du 27 juillet 2015 au 26 octobre 2016 puis du 17 décembre 2017 au 20 mars 2021. Si la requérante se prévaut d’une perte de rémunération pour les années 2015, 2016, 2019, 2020 et 2021, il résulte de l’arrêté précité qu’elle a perçu un demi traitement seulement au titre les périodes du 27 juillet 2016 au 26 octobre 2016 puis du 21 juin 2019 au 20 mars 2021. Dans ces conditions, et en l’absence de précisions quant à l’origine de la perte de revenus durant les périodes à plein traitement, la requérante n’établit pas le caractère direct et certain de son préjudice pour l’année 2015. Par suite, il sera fait une juste appréciation de sa perte de revenus entre 2016 et 2021 en l’évaluant à la somme de 20 613,35 euros (1 147 + 6 035 + 11 604 + 1 827,35).
S’agissant de l’incidence professionnelle :
12. L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
13. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les séquelles physiques, en particulier lombaires et auditives, dont souffre Mme A… et qui ont entraîné un déficit fonctionnel permanent de 18 %, constituent une gêne au travail, notamment s’agissant du port de charges lourdes et de la station debout prolongée. En revanche, si elle fait valoir qu’elle a dû cesser ses fonctions d’institutrice, elle ne produit pas d’avis d’inaptitude définitive et le dernier arrêté d’affectation qu’elle verse mentionne une affectation dans une école maternelle. Dans ces circonstances, et compte tenu de l’âge de la requérante à la date de consolidation de son état de santé (51 ans), il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
14. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme A… a été en situation de déficit fonctionnel total du 25 juillet 2015 au 10 octobre 2015, du 18 décembre 2017 au 22 décembre 2017 et du 26 décembre 2017 au 29 décembre 2017 (soit 87 jours). Il résulte également de l’instruction qu’elle a été en situation de déficit fonctionnel partiel à hauteur de 25 % du 10 octobre 2015 au 17 décembre 2017, du 23 décembre 2017 au 25 décembre 2017 et du 30 décembre 2017 au 25 juillet 2018 (soit 1 011 jours). Sur la base d’un forfait journalier de 20 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 6 795 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
15. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, évaluées à 4,5 sur 7, en les fixant à la somme de 12 000 euros.
Quant au préjudice esthétique :
16. Le préjudice esthétique supporté par Mme A… a été évalué à 1,5 sur 7 par l’expert. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
17. Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent, résultant des séquelles lombaires et auditives, a été évalué à 18 %. Par suite, eu égard à l’âge de la requérante à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel permanent en le fixant à la somme de 32 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
18. Mme A… soutient avoir subi un préjudice d’agrément, résultant des difficultés à pratiquer les activités de randonnée en raison de ses douleurs. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
19. Mme A… soutient avoir subi un préjudice sexuel, résultant des douleurs lombaires ainsi que d’une perte de libido et de sensibilité vaginale. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bandol et son assureur doivent être condamné solidairement à verser à Mme A… une indemnité d’un montant de 93 307,44 euros (7 320 + 6 079,09 + 20 613,35 + 5 000 + 6 795 + 12 000 + 1 000 + 32 000 + 1 000 + 1 500).
Sur l’appel en garantie :
21. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, les conclusions à fin d’appel en garantie présentées par la commune de Bandol doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. En premier lieu, la présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions de la requérante et la commune de Bandol relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
23. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge de la commune de Bandol et de son assureur une somme de 2 000 euros à verser à Mme A… et la somme de 500 euros à verser à la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la requérante, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Bandol demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume est mise hors de cause.
Article 2 : La commune de Bandol et son assureur sont condamnés solidairement à verser à Mme A… une somme de 93 307,44 euros.
Article 3 : La commune de Bandol et son assureur verseront solidairement à Mme A… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La commune de Bandol et son assureur verseront solidairement à la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune de Bandol, première dénommée pour les défendeurs en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la communauté d’agglomération Sud-Sainte-Baume, à la MGEN, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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