Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 2203291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14 mars 2022, 14 juin 2023 et 11 mars 2025, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale du 2 septembre 2021 et a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mars 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien, né le 31 aout 1971, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet de police, lequel a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. M. A a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur, lequel l’a rejeté par une décision du 7 février 2022 dont M. A demande l’annulation. Par cette décision, le ministre a confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l’intéressé. En outre, si M. A demande au tribunal de bien vouloir déclarer « la forclusion du ministre de l’intérieur pour non-production de son mémoire dans le délai réglementaire prévu par la loi », la circonstance que le ministre a produit son mémoire en défense après l’expiration du délai de deux mois qui lui avait été imparti par le greffier du tribunal pour la présentation de ce mémoire ne saurait avoir pour effet d’interdire au juge de tenir compte de celui-ci, le délai de deux mois n’ayant qu’une valeur indicative.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
3. En vertu de ces dispositions, il appartient ainsi au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait fait l’objet d’une procédure pour recel de faux document administratif et obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation le 9 septembre 2016.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 septembre 2016, M. A a sollicité l’échange de son permis de conduire ivoirien auprès de la préfecture de police et que cet échange lui a été refusé au motif que le permis présenté était un faux. Si M. A soutient qu’il n’était pas au courant du caractère frauduleux de son permis de conduire, il ressort toutefois de l’enquête administrative, et notamment son compte-rendu établi le 8 juin 2021, qu’entendu pour l’infraction qui lui était reprochée, M. A a reconnu les faits. Il soutient toutefois dans sa requête, que ce serait le tiers en charge de solliciter la délivrance d’un duplicata de son permis de conduire auprès des autorités ivoiriennes qui aurait falsifié le document, sans toutefois en justifier. Dans ces conditions, les faits reprochés n’étant pas dénués de gravité et ne présentant pas un caractère exagérément ancien à la date de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
N°2203291
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