Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 2405391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai 2024 et 15 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le commissaire divisionnaire a prononcé son déplacement d’office de l’unité d’intervention et de police secours (UIPS) Centre de nuit de Marseille au pôle accueil des plaintes (PAP) de jour 1 à compter du 8 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à sa réintégration sur son ancien poste et d’en tirer toutes les conséquences financières, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire qui lui fait grief ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure à défaut de mise en œuvre de la procédure disciplinaire, de communication de son dossier, de saisine du conseil de discipline ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- ils ne sont pas fautifs ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, dirigée contre une mesure d’ordre intérieur, est irrecevable ;
- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2026, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Ganne, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, nommé gardien de la paix stagiaire à compter du 2 mai 2023, était affecté à l’unité d’intervention et de police secours (UIPS) Centre de nuit de Marseille. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le commissaire divisionnaire a prononcé son déplacement d’office de l’unité d’intervention et de police secours (UIPS) Centre de nuit de Marseille au pôle accueil des plaintes (PAP) de jour 1 à compter du 8 avril 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, alors affecté à l’unité d’intervention et de police secours (UIPS) Centre de nuit de Marseille, bénéficiait d’une majoration de travail de nuit et d’une indemnité spécifique de travail de nuit. Le requérant fait valoir, sans être utilement contesté, que sa nouvelle affectation sur un travail de jour a conduit à la perte de ces majoration et indemnités spécifiques, qui représentaient un montant global mensuel de 263 euros. Dans ces conditions, la décision attaquée fait grief à l’intéressé et la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que la décision en litige constituerait une mesure d’ordre intérieur doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort d’une note du 21 mars 2024 faisant suite à une enquête administrative, qu’à la suite de l’instauration de nouvelles dispositions portant sur le stationnement de véhicules à la Division centre de Marseille, a été constaté sur une conversation « WhatsApp » de la brigade du 1er mars 2024 un message d’un agent de la brigade indiquant : « Je le répète, mot d’ordre CMO pour tous », ainsi que des messages d’autres agents mentionnant leur intention de présenter un arrêt de travail. A la suite de cette conversation, au moins 7 agents de la même brigade ont présenté des arrêts de travail le 4 mars 2024, dont M. B…. Ces éléments sont suffisants en l’espèce pour établir l’existence d’une cessation concertée du travail, quand bien même aucune expertise relative à l’état de santé de l’intéressé n’a été diligentée après le dépôt de son arrêt maladie délivré du 4 au 10 mars 2024. Il ressort en outre des pièces du dossier que les agents concernés ont été entendus sur les faits reprochés, que des mesures de déplacement d’office ont été prises et des procédures disciplinaires engagées pour certains d’entre eux. A cet égard, la circonstance que les faits aient pu être considérés comme fautifs et de nature à engager une procédure disciplinaire, ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure de déplacement d’office dans l’intérêt du service soit également prise, en cas d’impact sur le fonctionnement du service. Or, si la note du 21 mars 2024 fait apparaître des avis de la hiérarchie tendant à l’engagement de poursuite disciplinaire à l’encontre des agents ayant présenté un arrêt maladie le 4 mars 2024, elle mentionne également qu’aucune patrouille de Police-Secours n’a pu être équipée, compte tenu des arrêts de travail, par la brigade de nuit 1, impactant les autres divisions devant alors prendre en charge les réponses et interventions à appels du 17. Compte tenu de la désorganisation du service engendrée par le dépôt concerté d’arrêts maladie des agents de la brigade, non contestée par le requérant, et de la nature du service public impacté tenant à porter secours et assistance en urgence aux personnes appelant le 17, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure en cause de déplacement d’office, prise dans l’intérêt du service, constitue une sanction déguisée.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le déplacement d’office attaqué aurait été pris par une autorité incompétente pour prendre une sanction disciplinaire.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents », l’article L. 211-2 vise les sanctions.
Il ne ressort d’aucun texte que la mesure attaquée, qui constitue un déplacement d’office dans l’intérêt du service pris par l’administration à l’égard de son agent, et non une sanction disciplinaire, doive être motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs tenant à ce que la mesure en litige ne constitue pas une sanction disciplinaire, le moyen tiré de l’absence de saisine du conseil de discipline doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ».
La mesure en cause ne constituant pas une sanction disciplinaire, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées ci-dessus, applicables aux sanctions disciplinaires, doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portant déplacement d’office dans l’intérêt du service a été prise aux motifs que la cessation du travail par plusieurs agents, par transmission d’arrêt de travail le 4 mars 2024, a désorganisé le service, aucune patrouille de Police-Secours n’ayant pu être équipée, par la brigade de nuit 1, impactant les autres divisions. M. B…, en se bornant à faire valoir que son arrêt de travail aurait été justifié, ce qui ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier, ne conteste pas utilement les faits ayant motivé la mesure et tenant à l’intérêt du service. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir, en l’absence de sanction disciplinaire, que les faits reprochés ne sont pas fautifs ni que la sanction serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Cet article fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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