Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 12 mars 2026, n° 2403636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 octobre 2024, le 7 novembre 2024 et le 28 juin 2025, Mme A… C… doit être regardée comme :
1°) formant opposition à la contrainte émise le 10 octobre 2024 par le directeur de France Travail Bourgogne-Franche-Comté d’un montant de 1 560,76 euros en principal concernant un indu d’allocation de solidarité spécifique ;
2°) demandant l’annulation de la décision implicite confirmant la décision du 16 août 2021 mettant à sa charge un indu d’allocation de solidarité spécifique ;
3°) demandant en outre la remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que :
- l’administration a fait une application injuste et contraire au bon sens de la règle selon laquelle l’allocation est supprimée après le troisième mois de cumul avec un salaire dès la première heure ; le système informatique ne permet pas de déclarer moins d’une heure de travail effectué dans le mois ; elle a effectué une surveillance d’examen pendant quarante minutes par deux fois ; n’ayant pas de réponse sur la manière de déclarer, elle a déclaré zéro ; Pôle Emploi lui a conseillé de déclarer au-delà d’une heure de travail ; l’employeur refuse d’attester ;
- s’agissant du troisième mois, elle n’a rien déclaré parce qu’elle n’avait pas travaillé à la date de l’actualisation ; elle a été payée deux mois plus tard et a déclaré les sommes pour le mois de perception ; pour ce cas, elle accepte de rembourser l’allocation ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, France Travail Bourgogne Franche-Comté, représenté par l’AARPI du Parc Monnet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le versement des allocations a repris à compter d’octobre 2020 sous réserve de l’absence de toute activité professionnelle nouvelle, Mme C… ayant déjà bénéficié du cumul d’allocations et de revenus pendant trois mois ;
- la simple reprise d’une activité salariée, quel que soit le quantum horaire effectué, impliquait une déclaration ;
- l’intéressée a effectué de fausses déclarations ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Dandon, représentant France Travail Bourgogne-Franche-Comté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
Mme C…, qui percevait l’allocation de solidarité spécifique, a travaillé à compter d’octobre 2019. Son contrat ayant pris fin, par un courrier du 14 septembre 2020, Pôle Emploi a indiqué à l’intéressée que l’allocation de solidarité spécifique lui serait de nouveau versée à compter du 5 octobre 2020 et qu’elle devait signaler toute reprise d’activité professionnelle dans un délai de trois jours. Par un courrier du 16 août 2021, Pôle Emploi a notifié à Mme C… un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 1 555,10 euros, correspondant aux montants qu’elle avait perçus pour les mois d’octobre 2020, avril et mai 2021 pendant lesquels elle avait également travaillé. Par un courrier du 31 août 2021, reçu le 2 septembre suivant, Mme C… a contesté le trop perçu et sollicité un effacement de sa dette. Pôle Emploi a rejeté la demande d’effacement de dette le 25 octobre 2021. Mme C… a été mise en demeure par un courrier du 27 mai 2024, reçu le 31 mai 2024, de rembourser la somme de 1 555,10 euros. Le 10 octobre 2024, le directeur de France Travail a émis une contrainte d’un montant total de 1560, 76 euros, signifiée le 17 octobre suivant. Par sa requête, Mme C… doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 10 octobre 2024, comme demandant l’annulation de la décision implicite confirmant la décision du 16 août 2021 mettant à sa charge un indu d’allocation de solidarité spécifique et comme demandant la remise gracieuse de sa dette.
Sur l’opposition à contrainte et les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’indu :
Aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. ». Aux termes de l’article L. 5425-1 de ce code : « Les allocations du présent titre, à l’exception de celles prévues à la section 2 du chapitre IV, pour les salariés du bâtiment et des travaux publics privés d’emploi par suite d’intempéries, peuvent se cumuler avec les revenus tirés d’une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu’avec les prestations de sécurité sociale ou d’aide sociale dans les conditions et limites fixées : / (…) 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Aux termes de l’article R. 5425-2 de ce code : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ». Aux termes de l’article R. 5425-6 du même code : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section ». Aux termes de l’article R. 5425-8 de ce code : « Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées aux articles R. 5425-2, R. 5425-6 et R. 5425-7 sont pris en compte pour l’application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique ».
Les dispositions de l’article R. 5425-2 du code du travail s’appliquent lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle, quels que soient les revenus perçus de cette activité et alors même que l’intéressé n’en tirerait aucune rémunération.
Pour contester le bien-fondé de l’indu d’allocation de solidarité spécifique mis à sa charge, Mme C… se borne à faire valoir qu’il est injuste de considérer qu’elle a travaillé au moins une heure alors qu’elle aurait par deux fois travaillé seulement quarante-minutes, ce qui justifierait l’absence de déclaration de cette activité rémunérée. Elle conteste par ailleurs la pertinence de la règle interdisant le cumul de l’activité salariée avec l’allocation de solidarité spécifique. S’agissant du mois d’avril 2021, elle se borne à faire valoir qu’elle n’a pas déclaré son activité rémunérée parce qu’elle a été postérieure à sa déclaration et rémunérée deux mois plus tard.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 5425-2 du code du travail que l’allocation de solidarité spécifique ne se cumule avec la rémunération tirée d’une activité professionnelle que pendant trois mois, consécutifs ou non. Il résulte de l’instruction que Mme C…, qui avait déjà eu une activité professionnelle d’octobre 2019 à juillet 2020, ne pouvait plus bénéficier des dispositions prévoyant le cumul pendant trois mois de l’allocation de solidarité spécifique avec les revenus professionnels alors qu’elle n’avait pas interrompu son activité professionnelle pendant au moins trois mois. Ainsi, Pôle Emploi était fondé à ne pas verser l’allocation de solidarité spécifique pour chacun des mois pendant lesquels elle a eu une activité professionnelle à compter de sa reprise d’activité en octobre 2020, à savoir octobre 2020, avril 2021 et mai 2021, et ce, quelle que soit la durée travaillée pendant les mois en cause. Il résulte de l’instruction, et notamment des bulletins de paie produits en défense, que Mme C… a eu une activité rémunérée en octobre 2020, en avril 2021 et en mai 2021. Il résulte d’ailleurs de ces bulletins, en tout état de cause, que Mme C… a perçu une rémunération correspondant à plus d’une heure de travail par mois en octobre 2020 et en mai 2021, contrairement à ce qu’elle soutient et, si elle fait valoir en réplique que les bulletins seraient inexacts concernant la quotité horaire travaillée, elle n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’indu et l’opposition à contrainte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse de la dette :
Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « L’opérateur France Travail est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Si Mme C… sollicite une remise de sa dette, elle ne produit aucune pièce justificative permettant d’apprécier sa situation financière actuelle. Dans ces conditions, elle n’établit pas qu’elle se trouve dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu restant à sa charge.
En outre, au surplus, il résulte de l’instruction que la requérante a omis à trois reprises de déclarer lors de ses actualisations mensuelles la perception de revenus provenant d’une activité professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5411-2 du code du travail, alors que Pôle Emploi lui avait indiqué, dans un courrier du 14 septembre 2020, qu’il lui appartenait de signaler toute reprise de travail dans un délai de trois jours. En outre, les explications données par Mme C… concernant la faible quotité horaire du travail, qui l’aurait induite en erreur, sont contredites par les bulletins de paie versés en défense, lesquels attestent d’une activité de plusieurs heures par mois. Mme C…, qui remet en cause l’exactitude des informations portées sur ces bulletins, n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme étant de bonne foi.
Par suite, Mme C… n’est pas fondée à demander l’octroi d’une remise gracieuse de sa dette.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de Mme C… au titre des frais exposés par France Travail Bourgogne-Franche-Comté et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par France Travail Bourgogne-Franche-Comté sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à France Travail Bourgogne-Franche-Comté.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspension des fonctions ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Poursuites pénales ·
- Fonction publique ·
- Fait ·
- Rejet ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Scolarité ·
- Visa ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeune ·
- Protocole ·
- Enfant ·
- Sanction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Maire ·
- Souffrance ·
- Crèche
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Épouse ·
- Recours contentieux ·
- Renard ·
- Recommandation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Médiation ·
- Recours contentieux ·
- Opérateur ·
- Liste ·
- Radiation ·
- Suppression
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité
- Diplôme ·
- Licence ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Région ·
- Bretagne ·
- Formation ·
- Cycle ·
- Education ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Recours ·
- Aide
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Région ·
- Commande publique ·
- Subvention ·
- Station d'épuration ·
- Porto ·
- Justice administrative ·
- Conflit d'intérêt ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Marchés publics
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.