Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 29 oct. 2025, n° 2405928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme B… A…, représentée par l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) des Bouches-du-Rhône, en qualité de tuteur, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l’a, après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, maintenu en GIR2.
Elle soutient que :
- elle est alitée toute la journée et ne peut sortir de son lit sans l’aide d’un tiers, la toilette se fait au lit et elle porte des protections jour et nuit ;
- elle a subi deux opérations de la cataracte au cours du dernier trimestre 2023 qui l’ont sérieusement affaiblie ;
- elle est incapable de préparer ses repas et de se nourrir sans la présence d’un tiers ;
- elle refuse catégoriquement une orientation en EHPAD et son maintien à domicile n’est rendu possible que grâce au passage quotidien des infirmiers et la présence d’auxiliaires de vie ;
- le certificat médical établi par son médecin traitant n’a pas été complété dans le respect de la déontologie médicale et ne reflète pas son état de santé et son degré d’autonomie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme C…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie depuis une première ouverture de droit en GIR 4 en date du 5 février 2019 avec 18 heures prestataire par mois. Au mois de janvier 2022, la prise en charge de l’intéressée a été renouvelée avec une augmentation du nombre d’heures octroyées (31 heures). Mme A… est passée en GIR 2 par décision du 5 avril 2023, suite à l’évaluation médicale du 30 mars 2023, avec une ouverture de nouveaux droits liés à ce changement de classement pour 54 heures du lundi au samedi et
10 heures le dimanche. Une nouvelle évaluation médicale a été réalisée par le médecin traitant de la requérante, le 14 février 2024 dans le cadre d’une demande d’aggravation. Cette demande a donné lieu à une visite à domicile effectuée par le médecin évaluateur externe du service médical de l’APA, qui a conclu au maintien du GIR 2. Mme A… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par une décision du
29 avril 2024, les services départementaux ont confirmé la classification en GIR 2. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ». Aux termes de l’article L. 232-2 du même code : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire ». L’article L. 232-6 du même code dispose que « L’équipe médico-sociale : 1° Apprécie le degré de perte d’autonomie du demandeur, qui détermine l’éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 ; 2° Evalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées (…) ». L’article R. 232-3 de ce code précise également : « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l’aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état. ». Aux termes de l’article R. 232-4 de ce code : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 ». Aux termes de l’article. R. 232-7 du même code : « I.- La demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. (…) / II.- Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l’équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d’aide à l’intéressé, qui indique notamment la nature des aides accordées, le volume d’heures d’aide à domicile, le montant du plan d’aide, le taux et le montant de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant de son allocation. L’intéressé dispose d’un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d’absence de réponse de l’intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est alors réputée refusée. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à une grille nationale définie par l’annexe 2-1 du code de l’action sociale et des familles. Cette grille comporte dix variables d’activité corporelle et mentale, dites discriminantes, et sept variables d’activité domestique et sociale, retenues à titre d’illustration. Ces variables font l’objet d’une évaluation par des personnes formées à cet effet, en fonction des capacités du demandeur à accomplir, ou non, les activités analysées. Ces données sont ensuite traitées pour classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources ou GIR, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées par leur état. Seules les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 peuvent bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, sous réserve de remplir les conditions d’âge.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. En l’espèce, pour contester la décision par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône l’a maintenue en GIR 2, Mme A… soutient qu’elle est alitée toute la journée et ne peut sortir de son lit sans l’aide d’un tiers, que la toilette se fait au lit et qu’elle porte des protections jour et nuit, qu’elle a subi deux opérations de la cataracte au cours du dernier trimestre 2023 qui l’ont sérieusement affaiblie, qu’elle est incapable de préparer ses repas et de se nourrir sans la présence d’un tiers, qu’elle refuse catégoriquement une orientation en EHPAD et que son maintien à domicile n’est rendu possible que grâce au passage quotidien des infirmiers et la présence d’auxiliaires de vie. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce médicale détaillant son état de santé, malgré une demande en ce sens qui lui a été adressée par le greffe le 7 octobre 2025 et n’établit aucunement, dans la présente instance, qu’elle satisferait aux critères d’un autre GIR. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que le certificat médical établi par son médecin traitant n’a pas été complété dans le respect de la déontologie médicale et ne reflète pas son état de santé et son degré d’autonomie, Mme A… n’apporte aucun élément permettant d’établir ses allégations, alors qu’au demeurant, d’une part, son médecin traitant connaissait la façon de remplir les grilles GIR pour l’avoir déjà fait pour la requérante en avril 2018 et d’autre part, l’évaluation du médecin traitant a été corroborée par celle du médecin évaluateur externe du service médical de l’APA. Dans ces conditions,
Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBIT
La greffière,
signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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