Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2105069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 août 2021 et le 25 mars 2022, Mme C A, représentée par Me Mirepoix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a refusé de reconnaître sa maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre au département de Tarn-et-Garonne de régulariser sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de consulter son dossier médical ;
— elle est encore entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de rapport du service de médecine préventive ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que l’administration s’est crue, à tort liée par l’avis de la commission de réforme ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la maladie dont elle souffre lui permet de bénéficier de la présomption d’imputabilité qui ne peut pas être renversée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2022, et le 26 avril 2022, le département de Tarn-et-Garonne conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car dirigée contre un acte qui ne fait pas grief ;
— la requête est tardive et donc irrecevable ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Par décision du 29 juin 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 27 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique, ont été entendues au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est agente territoriale titulaire depuis 1999 au grade d’adjoint administratif au sein des services du département de Tarn-et-Garonne, affectée au service accueil et courrier de la collectivité. Elle a sollicité le 28 juillet 2020 la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Par arrêté du 29 janvier 2021, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a refusé de reconnaître la maladie dont elle souffre comme maladie professionnelle après que la commission de réforme ait émis, le 27 janvier 2021, un avis défavorable à cette demande. Par courrier du 1er février 2021, dont elle demande l’annulation, elle a reçu copie de cet avis et a été informée que les arrêts de travail postérieurs au 1er juillet 2020 seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision qui reprend l’avis de la commission de réforme, les certificats médicaux et la déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle et s’approprie les termes de l’avis, indique que la maladie de la requérante n’est pas désignée dans le tableau des maladies de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, pour décider de la prise en charge des arrêts de travail transmis à compter du 1er juillet 2020 par Mme A au titre du congé de maladie ordinaire, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été informée par courrier du 12 janvier 2021 de la date de réunion de la commission de réforme et de la possibilité dont elle disposait préalablement à celle-ci de consulter son dossier. Par suite, le vice de procédure, tiré de ce qu’elle n’aurait pas été, préalablement à la réunion de la commission, informée de la possibilité dont elle disposait de consulter son dossier, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 visée ci-dessus, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / () l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () « . Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 visé ci-dessus : » Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive () compétent à l’égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission (). Ces médecins peuvent obtenir, s’ils le demandent, communication du dossier de l’intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous () ".
6. Il résulte de ces dispositions que la consultation du médecin du service de médecine préventive est constitutive d’une garantie pour le fonctionnaire demandant le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Dans ce cadre, le médecin de prévention doit remettre à la commission de réforme un rapport écrit et peut, s’il le demande, obtenir communication du dossier de l’intéressé, présenter des observations écrites ou assister, à titre consultatif, à la réunion de la commission. En revanche, le médecin de prévention n’est pas tenu de remettre un rapport à la commission de réforme lorsque celle-ci doit seulement statuer sur la date de consolidation de l’état de santé de l’agent, et non sur l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de saisine de la commission de réforme du 13 octobre 2020, que le dossier concernant la requérante contenait un courrier rédigé par le médecin de prévention le 29 septembre 2020 après qu’il ait reçu l’intéressée en consultation. Par suite Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’avis de la commission de réforme aurait été rendu en méconnaissance des dispositions précitées.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne se serait senti lié à tort par l’avis de la commission de réforme pour prendre la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction alors en vigueur : « () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / () ». Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « () / Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ». Selon le tableau n° 57 des maladies d’origine professionnelle, figurant en annexe au livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail constitue une maladie d’origine professionnelle à l’épaule « la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » et « la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’expertise médicale diligentée à la suite de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, que Mme A souffre d’une enthésopathie bilatérale calcifiante. Si elle produit un certificat médical du docteur B du 30 novembre 2020 indiquant qu’elle souffre d’une tendinopathie non fissuraire micro calcifiante bilatérale, le caractère calcifiant de l’affection dont elle souffre exclut qu’elle puisse être reconnue au titre du tableau n° 57 des maladies d’origine professionnelle précité en vertu des termes mêmes de ce tableau. Au surplus, si elle se prévaut d’un lien avec un accident de service de 2015 lui occasionnant une blessure à l’épaule droite, au sujet duquel elle ne produit toutefois aucun élément, il est constant qu’en tout état de cause, elle souffre des deux épaules, de sorte qu’en l’espèce le lien ne pourrait pas être établi. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non- recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au département de Tarn-et-Garonne et à Me Mirepoix.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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