Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mai 2025, n° 2507061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2025 et le 23 mai 2025, M. E B et Mme D A demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commune des Sables-d’Olonne entend préempter un terrain appartenant à M. et Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Les requérants ne produisent aucune décision de préemption du maire des Sables d’Olonne. Invités par le tribunal de céans à produire la décision attaquée, ils produisent des courriels, échangés avec la commune à partir du 29 avril 2025, dont il ressort que la commune des Sables-d’Olonne n’a pas encore pris de décision concernant ce terrain. Ainsi, il apparaît qu’aucune décision susceptible de recours n’existait à la date d’enregistrement de la requête. Par suite, cette requête est prématurée et doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable.
4. Enfin, si les requérants évoquent un désaccord sur le prix de vente, il n’appartient pas au tribunal administratif de connaître des litiges de droit privé susceptibles de s’élever entre acquéreurs et propriétaires.
5. Il y a lieu de rejeter la requête par voie d’ordonnance, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à Mme D A.
Fait à Nantes, le 26 mai 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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