Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 août 2025, n° 2514249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514249 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 18 et 19 août 2025, M. B A, représenté par Me Lejosne, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné son expulsion du territoire français avec effet immédiat, ainsi que la décision fixant l’Algérie comme pays à destination duquel il sera expulsé ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce jusqu’à intervention du jugement au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : d’une part, elle est présumée, s’agissant d’une mesure d’expulsion ; d’autre part, sa libération prochaine le 20 août 2025 rend possible l’exécution de l’arrêté attaqué et son expulsion effective à destination de l’Algérie ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale :
* le préfet ne démontre aucunement la réalité, l’actualité et la gravité de la menace que représenterait le requérant ;
* la décision d’expulsion porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le préfet n’ayant pas pris en compte ses attaches privées et familiales sur le territoire français, alors que celles-ci sont stables et anciennes, ni son état de santé ;
* la mesure prise n’est ni nécessaire, ni proportionnée, dès lors que le but poursuivi par la décision contestée aurait pu être atteint par une décision portant obligation de quitter le territoire français, et que le préfet a attendu l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 28 janvier 2024 pour la prononcer, alors qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’expulsion sous l’empire des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version en vigueur du 26 août 2021 au 28 janvier 2024 ;
— les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au bien-être psychique, et à son droit de ne pas être soumis à des traitements cruels, inhumains et dégradants, dès lors qu’il ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée et nécessaire à son état de santé en cas de retour en Algérie, alors qu’il se trouve dans une situation de très grande vulnérabilité psychique, et que les conséquences emportées par un défaut de soins seraient d’une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025 à 14 heures, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— le comportement du requérant constitue une menace grave à l’ordre public ;
— la décision attaquée ne porte pas atteinte de façon grave à la vie privée et familiale du requérant ;
— il pouvait légitimement prononcer un arrêté d’expulsion au lieu d’une obligation de quitter le territoire français ;
— l’arrêté attaqué ne porte pas atteinte au bien être psychique du requérant, qui n’a pas demandé de titre de séjour en raison de son état de santé
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août à 14h:
— le rapport de M. Brémond, juge des référés,
— les observations de Me Lejosne, avocate de M. A.
.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, né en 1985, est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Nantes. Par un arrêté du 3 avril 2025, notifié à l’intéressé le 11 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné son expulsion du territoire français. M. A a formé le 6 juin 2025 une requête en excès de pouvoir à l’encontre de la décision l’expulsant du territoire français, et à l’encontre de celle fixant le pays de destination, enregistrée par le tribunal administratif de Nantes sous le n°2509973. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. "
4. En ce qu’il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l’autorité publique la liberté qu’a toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, à la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce code, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence, mais encore d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte. La condition de gravité de l’atteinte portée à la liberté de vivre avec sa famille doit être regardée comme remplie dans le cas où la mesure contestée peut faire l’objet d’une exécution d’office par l’autorité administrative, n’est pas susceptible de recours suspensif devant le juge de l’excès de pouvoir, et fait directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres d’une famille. Tel est le cas d’une mesure d’expulsion du territoire français, susceptible d’une exécution d’office, s’opposant au retour en France de la personne qui en fait l’objet, et prononcée à l’encontre d’un ressortissant étranger qui justifie qu’il mène une vie familiale en France. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard du droit à une vie familiale normale ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A a fait l’objet de 16 condamnations depuis 2015, notamment pour des faits de vols, vol avec violence, escroquerie, outrage à une personne chargée d’une mission de service public, conduisant à plusieurs incarcérations, avec une dernière condamnation le 12 février 2025 à 12 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nantes pour des faits de menaces de mort et de crimes réitérés contre les personnes, violences et exhibition sexuelle. Ces infractions répétées, d’une gravité croissante, caractérisent une menace grave à l’ordre public, ainsi que l’a relevé la commission d’expulsion des étrangers qui a émis un avis favorable à l’expulsion de M. A le 29 janvier 2025.
6. En deuxième lieu, il résulte également de l’instruction que M. A, né en 1985 à Saint-Nazaire, réside en France depuis 2012 selon ses déclarations, après avoir vécu pendant vingt ans en Algérie avec ses parents aujourd’hui revenus en France. Si l’intéressé a obtenu un premier certificat de résidence algérien en tant que parent d’enfant français le 14 octobre 2013, sur le fondement des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, pour une durée d’un an, puis un certificat de résidence valable 10 ans jusqu’au 13 octobre2024 sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis g) de l’accord précité, il n’en a pas demandé le renouvellement et se trouve depuis en situation irrégulière. Si M. A, célibataire, fait valoir qu’il est parent d’un enfant français mineur né en 2012 résidant en France, il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. En outre, si le requérant se prévaut également de la présence de plusieurs membres de sa famille en France, dont son père, sa mère et ses frères et sœurs, il ne justifie pas pour autant mener une vie familiale particulièrement intense en France. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait totalement dépourvu d’attaches en Algérie, pays où il a vécu pendant 20 ans et où réside encore un de ses enfants.
7. En troisième lieu, si M. A fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge spécifique, en particulier en raison de pathologies psychiatriques, et qu’il doit faire l’objet d’un suivi par l’équipe mobile transitionnelle du CHU de Nantes à sa sortie de détention, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés en Algérie, ni que les traitements médicaux prescrits n’y seraient pas disponibles. Par ailleurs, M. A n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait susceptible d’être personnellement exposé à des traitements attentatoires aux droits garantis par les stipulations du 1°) de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en prononçant son expulsion sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de la menace grave pour l’ordre public que représente sa présence en France, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté d’atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que les conclusions présentées pour M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
E. BREMOND
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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