Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 avr. 2026, n° 2603946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603946 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026 et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 et 22 avril 2026, Mme A…, représentée par Me Virginie Stienne-Duwez, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision prononçant une sanction disciplinaire à son encontre, prise par la rectrice de l’académie de Lille du 13 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, à la rectrice de l’académie de Lille de la réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dans la mesure où la décision de sanction d’exclusion temporaire de fonctions de 24 mois dont 12 avec sursis la prive de toute rémunération et exclut tout revenu de remplacement ; elle ne peut prétendre aux allocations de retour à l’emploi ; elle vit seule et doit faire face à des charges importantes dont un remboursement de prêt immobilier ; l’administration ne justifie pas de circonstances particulières renversant cette présomption d’urgence ; elle ne peut prétendre au RSA car elle est propriétaire de son logement ; elle n’a jamais travaillé que dans l’enseignement et est actuellement âgée de 60 ans, ce qui constitue un frein à son embauche ; le délai de saisine du juge des référés n’est pas excessif ; dès lors qu’une sanction d’exclusion temporaire a été prise et que sa réintégration doit intervenir dans un an, l’atteinte au bon fonctionnement du service public de l’enseignement n’est pas avérée ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision a été prise par une autorité incompétente : d’une part, seul le ministre de l’éducation nationale était compétent en raison de sa qualité de professeure certifiée ; d’autre part, le secrétaire général de l’académie de Lille n’était plus en fonctions depuis le 30 avril 2025 ;
— la décision est entachée de plusieurs irrégularités de procédure : premièrement, la commission n’a pas été saisie valablement en l’absence de compétence de l’auteur du rapport de saisine au demeurant non daté et dont la date de transmission à la commission est incertaine ; deuxièmement, les garanties de la procédure disciplinaire n’ont pas été respectées : elle n’a pas été informée de son droit de consulter son dossier et il n’est pas justifié que les pièces qu’elle a transmises auraient été communiquées aux membres de la commission ; troisièmement, en l’absence de date du rapport de saisine et de date de sa transmission à la commission, le conseil de discipline n’a pas rendu son avis dans le mois de la saisine ; quatrièmement, la commission a été composée irrégulièrement, faute de présidence par la rectrice et de vote pour désigner le secrétaire adjoint ; cinquièmement, en l’absence de règlement intérieur de la commission, celle-ci ne pouvait siéger valablement et ne peut être considérée comme ayant été consultée ; sixièmement, les faits remontant entre 2012 et 2019 qui n’ont fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire ne pouvaient être mentionnés, au risque d’avoir une influence sur l’avis de la commission et de l’arrêté attaqué ; les faits retenus pour la sanctionner ne sont pas datés ;
- la décision souffre d’une insuffisance de motivation ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation car elle n’a commis aucun manquement de nature à entraîner une sanction disciplinaire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 et 22 avril 2026, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : la copie de son contrat de prêt immobilier est illisible ; elle ne justifie pas avoir fait des démarches effectives de recherche de revenus et notamment du RSA ; la requête a été introduite deux mois après la notification de la décision ; le bon fonctionnement du service public de l’éducation s’oppose à sa réintégration immédiate ; elle s’est elle-même placée en situation d’urgence en adoptant un comportement professionnel répréhensible ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la rectrice d’académie, et non le ministre de l’éducation nationale, est compétente à l’égard des maîtres contractuels ayant accédé à l’échelle de rémunération des professeurs certifiés par la voie de la liste d’aptitude ;
- la procédure disciplinaire est régulière : premièrement, la rectrice de l’académie de Lille a régulièrement délégué au secrétaire général de l’académie, qui a été renouvelé dans cet emploi par un arrêté du 25 avril 2024, le pouvoir de signer les actes préparatoires à l’engagement des procédures disciplinaires ; le rapport de saisine a été communiqué le 16 octobre 2025 aux membres de la commission disciplinaire, en annexe au courrier de convocation ; deuxièmement, l’ensemble des garanties propres à la procédure disciplinaire lui ont été appliquées : son droit de consulter son dossier lui a été notifié et a été exercé par la requérante ; les membres de la commission ont eu connaissance des pièces transmises par Mme A… et en ont débattu ; troisièmement, le non-respect éventuel du délai d’un mois laissé à la commission disciplinaire pour se prononcer après la transmission du rapport de saisine est sans incidence ; quatrièmement, la commission a été régulièrement composée : la rectrice, empêchée, a été remplacée par le secrétaire général de l’académie ; la secrétaire de séance a été dûment désignée ; cinquièmement, la commission est dotée d’un règlement intérieur ; sixièmement, les faits anciens n’ont été mentionnés qu’à titre informatif et contextuel et ne fondent pas la procédure disciplinaire ;
- la décision est suffisamment motivée en fait et en droit ;
- la matérialité et le caractère fautif des faits sont établis et la sanction est proportionnée à la gravité de ceux-ci.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 avril 2026 sous le numéro 2603939 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- Le code de l’éducation ;
- Le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 avril 2026 à 13h30 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Virginie Stienne-Duwez, avocate de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la condition d’urgence est remplie : Mme A… vit seule, a des échéances de prêt mensuel importantes à rembourser et se trouve dans une situation financière délicate ; un rappel de traitement indu va lui être adressé ; l’administration ne saurait invoquer l’intérêt public tenant au bon fonctionnement du lycée alors que le risque éventuellement induit par sa réintégration existe aussi dans 12 mois ; Mme A… souffre d’un syndrome anxio-dépressif ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le secrétaire général de l’académie de Lille a été nommé pour une période limitée jusqu’au 30 avril 2025 ; aucun autre arrêté de nomination ne justifie sa compétence après cette date ; la délégation de signature donnée par la rectrice au secrétaire général ne permet pas de passer outre son incompétence ;
- dans le rapport de saisine sont repris des faits anciens de 2012 à 2019 qui ont été portés à la connaissance du conseil de discipline qui les a nécessairement pris en compte ; d’ailleurs, dans l’arrêté contesté, sont visés tous les témoignages relatifs à ces faits anciens.
La rectrice de l’académie de Lille n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… professeure certifiée de lettres modernes, est affectée au sein du collège privé Notre-Dame-des-Anges, de Saint-Amand-les-Eaux. Par un arrêté du 22 juillet 2025 notifié le 1er septembre 2025, la rectrice de l’académie de Lille a suspendu Mme A… de l’exercice de ses fonctions à titre conservatoire Par un arrêté du 13 janvier 2026 notifié le 10 février 2026, la rectrice de l’académie de Lille a prononcé à l’encontre de Mme A… une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 24 mois dont 12 mois avec sursis, avec privation de rémunération, avancement et retraite. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la sanction disciplinaire et le prononcé d’une injonction sous astreinte de la réintégrer dans ses fonctions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus et présentés dans les écritures de la requérante comme à l’audience n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, Mme A… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille
Fait à Lille, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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