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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 août 2025, n° 2300510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300510 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 décembre 2023, la juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2305103 présentée par la commune du Landreau, prescrit une expertise judiciaire confiée à M. B A, expert, et portant sur les causes et les conséquences des désordres constitutifs à des infiltrations d’eau affectant la construction du « Pôle Santé » regroupant une pharmacie et des locaux pour des professionnels de santé située rue de la Loire au Landreau (44430).
Par quatre mémoires, enregistrés les 25 janvier, 8 mars, 22 et 29 avril 2024, la commune du Landreau, représentée par Me Caradeux, demande au juge des référés :
1°) d’étendre les opérations d’expertise aux désordres constitués des remontées d’eau dans les locaux situés en rez-de-jardin du bâtiment accueillant le Pôle Santé de la commune du Landreau, aux infiltrations affectant le plafond du local à usage de pharmacie situé au rez-de-chaussée, ainsi qu’aux infiltrations d’eau affectant le plafond du local occupé par des médecins au 1er étage ;
2°) d’étendre l’expertise à la société Dental Partner Services ;
3°) d’étendre l’expertise aux désordres affectant le système électrique, l’ascenseur et la centrale de traitement de l’air et qui se traduisent par des pannes répétitives de ces équipements.
Elle soutient que :
— la première réunion d’expertise a eu lieu le 22 février 2024 ;
— les installations réalisées par la société Dental Partner Services rejettent de l’eau dans les canalisations et pourraient être en lien avec les infiltrations d’eau constatées.
Par trois mémoires, enregistrés les 26 janvier, 14 mars et 25 avril 2024, l’Agence Gregoire Architectes, représentée par Me Livory :
1°) formule toutes protestations et réserves d’usage sur les demandes d’extension de l’expertise de la commune du Landreau à de nouveaux désordres ;
2°) s’associe à la demande de la commune du Landreau aux fins d’extension de l’expertise à la société Dental Partner Services ;
3°) s’en rapporte à justice sur la demande des sociétés Bouchereau Bâtiment, Décoration Peinture Forgeau, Plâtre et Bois du Maine, et SMABTP à de nouvelles parties.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, la société Gantha, représentée par Me Roux-Coubard, demande au juge des référés de :
1°) lui décerner acte, sans aucune reconnaissance préalable de responsabilité ou de garantie, de l’ensemble de ses protestations et réserves d’usage sur l’opportunité de l’extension de l’expertise ;
2°) réserver les dépens.
Par deux mémoires, enregistrés les 1er février et 7 mai 2024, la société Ceme Moreau et la compagnie d’assurances Allianz Iard, représentées par Me Bailly, demandent au juge des référés de leur décerner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur l’extension sollicitée, sur la responsabilité de la société Ceme Moreau et la mobilisation des garanties de son assureur.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2024, la société Generali, représentée par Me Simon-Guennou, demande au juge des référés de lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’extension aux nouveaux désordres.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, les sociétés Qualiconsult et SMA, représentées par Me de Cosnac, demandent au juge des référés de statuer ce que de droit sur l’extension de l’expertise à de nouveaux désordres.
Par deux mémoires, enregistrés les 27 mars et 26 avril 2024, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, et la société A.C.E, représentées par Me Liaud-Fayet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner l’extension de la mesure d’expertise au contradictoire de la société Dental Partner Services ;
2°) d’ordonner l’extension de l’expertise au contradictoire de la société Entreprise Chauvité, de la société AXA France Iard son assureur, et de la société Letort ;
3°) réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2024, la société AXA France Iard et la société Techniques et Chantiers, représentées par Me Nativelle, demandent au juge des référés d’ordonner l’extension des opérations d’expertise à la société Dental Partner Services.
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2024, les sociétés Bouchereau Bâtiment, Décoration Peinture Forgeau, Plâtre et Bois du Maine, SMABTP, représentées par Me Levacher, demandent au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la société Entreprise Chauviré, à la société AXA France Iard, et à la société Letort.
Elles soutiennent que, lors de la réunion d’expertise du 22 février 2024, l’expert a indiqué souhaiter procéder à des investigations sur les ouvrages dépendant du lot de la société Bouchereau Bâtiment, en l’occurrence les réseaux sous dallages ou l’étanchéité, et sous-traités aux sociétés Entreprise Chauviré et Letort.
Par un mémoire, enregistré le 1er mai 2024, la société Chauviré TP indique au tribunal ne pas être concernée par le désordre dès lors qu’elle est intervenue sur les parties extérieures du bâtiment et être à disposition du tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, la société Gan Assurances, représentée par Me Helier, demande au juge des référés de :
1°) prendre acte de ses protestations et réserves formulées en sa qualité d’assureur des sociétés Claude et Baticeram ;
2°) déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société Dental Partner Services, à la société Chauviré TP, à la compagnie d’assurances AXA France Iard, et à la société Letort.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, la société Entreprise Chauviré et la société AXA France Iard, représentées par Me Papin, demandent au juge des référés de leur décerner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur les extensions sollicitées.
Les mémoires ont été communiqués, à l’agence Gregoire Architecte, à la société Arest, à la société Arcane, à la société Claude, à la société Tremelo, à la société Perrin, à la société Baticeram, à la société Fauchet, à la SMABTP, , à la société AXA France Iard, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Dental Partner Services, et à la société Letort, qui n’ont pas présenté de mémoire.
Vu les pièces de la requête.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres constitutifs à des infiltrations d’eau affectant la construction du « Pôle Santé » regroupant une pharmacie et des locaux pour des professionnels de santé située rue de la Loire au Landreau (44430), le juge des référés du tribunal, a ordonné, le 11 décembre 2023, une expertise confiée à M. A, expert.
2. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Sur la recevabilité des demandes d’extension d’expertise :
3. En l’état de l’instruction, les demandes d’extension des opérations d’expertise présentées par la commune du Landreau, ont été successivement enregistrées au greffe du tribunal les 25 janvier, 8 mars, et 22 avril 2024, soit dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise qui a été fixée par l’expert au 22 février 2024. Les demandes de la commune du Landreau aux fins d’extension de l’expertise ordonnée le 11 décembre 2023 est déclarée recevable.
4. Pour leur part, la demande d’extension des sociétés Bouchereau Bâtiment, Décoration Peinture Forgeau, Plâtre et Bois du Maine, et SMABTP, à de nouvelles parties, a été enregistrée au greffe du tribunal le 19 avril 2024, soit dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise qui a été fixée par l’expert au 22 février 2024. La demande de ces sociétés aux fins d’extension de l’expertise ordonnée le 11 décembre 2023 est également déclarée recevable.
Sur les demandes d’extension d’expertise :
5. La commune du Landreau sollicite du juge des référés que les opérations d’expertise soient étendues aux désordres constitués des remontées d’eau dans les locaux situés en rez-de-jardin du bâtiment accueillant le Pôle Santé de la commune du Landreau, aux infiltrations affectant le plafond du local à usage de pharmacie situé au rez-de-chaussée, aux infiltrations d’eau affectant le plafond du local occupé par des médecins au 1er étage, et aux désordres affectant le système électrique, l’ascenseur et la centrale de traitement de l’air et qui se traduisent par des pannes répétitives de ces équipements. La commune du Landreau demande également que l’expertise soit étendue à la société Dental Partner Services.
6. Les sociétés Bouchereau Bâtiment, Décoration Peinture Forgeau, Plâtre et Bois du Maine, et SMABTP demandent au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la société Entreprise Chauviré, à la société AXA France Iard, et à la société Letort.
7. En l’état de l’instruction, aucune des parties à l’instance ne s’opposent à ces demandes d’extension qui présentent un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
8. Par suite, il y a lieu d’étendre l’expertise ordonnée le 11 décembre 2023 aux désordres constitués des remontées d’eau dans les locaux situés en rez-de-jardin du bâtiment accueillant le Pôle Santé de la commune du Landreau, aux infiltrations affectant le plafond du local à usage de pharmacie situé au rez-de-chaussée, aux infiltrations d’eau affectant le plafond du local occupé par des médecins au 1er étage, et aux désordres affectant le système électrique, l’ascenseur et la centrale de traitement de l’air et qui se traduisent par des pannes répétitives de ces équipements.
9. Il y a lieu également d’étendre l’expertise ordonnée le 11 décembre 2023, à la société Dental Partner Services, à la société Entreprise Chauviré, à la société AXA France Iard, et à la société Letort.
Sur les dépens :
10. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires d’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions présentées par les parties tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise diligentée par l’ordonnance du 11 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue aux désordres constitués des remontées d’eau dans les locaux situés en rez-de-jardin du bâtiment accueillant le Pôle Santé de la commune du Landreau, aux infiltrations affectant le plafond du local à usage de pharmacie situé au rez-de-chaussée, aux infiltrations d’eau affectant le plafond du local occupé par des médecins au 1er étage, et aux désordres affectant le système électrique, l’ascenseur et la centrale de traitement de l’air et qui se traduisent par des pannes répétitives de ces équipements.
Article 2 : L’expertise diligentée par l’ordonnance du 11 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société Dental Partner Services, à la société Entreprise Chauviré, à la société AXA France Iard, et à la société Letort.
Article 3 : La mission d’expertise sera effectuée au contradictoire :
— la commune du Landreau,
— l’agence Gregoire Architecte,
— la société Techniques et Chantiers,
— la société Arest,
— la société A.C.E,
— la société Gantha,
— la société Arcane,
— la société Bouchereau Bâtiment,
— la société Claude,
— la société Plâtre et Bois du Maine,
— la société Tremelo,
— la société Perrin,
— la société Baticeram,
— la société Décoration Peinture Forgeau,
— la société Fauchet,
— la société CEME Moreau,
— la société Qualiconsult,
— la SMABTP (assureur de la société Bouchereau Bâtiment, de la société Plâtre et Bois du Maine et de la société Décoration Peinture Forgeau et de la société Fauchet),
— la société GAN Assurances (assureur de la société Claude et de la société Baticeram),
— la société Generali Iard (assureur de la société Tremelo),
— la société AXA France Iard (assureur de la société Perrin, de la société Techniques et Chantiers, de la société Arest, de la société Arcane, de la société Entreprise Chauviré),
— la société Allianz Iard (assureur de la société CEME Moreau),
— la Mutuelle des Architectes Français (assureur de la société Agence Gregoire Architectes),
— la société QBE Europe SA (assureur de la société ACE),
— la société de droit français MIC Insurance Company (assureur de la société Gantha),
— la société SMA (assureur de la société Qualiconsult),
— à la société Dental Partner Services,
— à la société Entreprise Chauviré,
— à la société Letort.
Article 4 : La date de dépôt du rapport de l’expert est reportée au 30 juin 2026.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Landreau, à l’agence Gregoire Architecte, à la société Techniques et Chantiers, à la société Arest, à la société ACE, à la société Gantha, à la société Arcane, à la société Bouchereau Bâtiment, à la société Claude, à la société Plâtre et Bois du Maine, à la société Tremelo, à la société Perrin, à la société Baticeram, à la société Décoration Peinture Forgeau, à la société Fauchet, à la société CEME Moreau, à la société Qualiconsult, à la SMABTP, à la société GAN Assurances, à la société Generali Iard, à la société AXA France Iard, à la société Allianz Iard, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société QBE Europe SA, à la société de droit français MIC Insurance Company, à la société SMA, à la société Dental Partner Services, à la société Entreprise Chauviré, à la société Letort, et à M. A, expert.
Fait à Nantes, le 14 août 2025.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300510
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