Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 11 déc. 2025, n° 2405090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. E… D… et Mme C… B… épouse D… demandent au tribunal d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre les décisions du 9 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) leur refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France.
Ils soutiennent que :
- l’objet du séjour envisagé est justifié par une visite familiale ;
- l’ensemble de leurs attaches personnelles et matérielles sont en Tunisie où ils retourneront à l’issue de leur séjour en France ;
- la décision attaquée constitue un abus de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, ressortissants tunisiens, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par des décisions du 9 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 31 janvier 2024, dont les requérants demandent l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que « eu égard à [leurs] situations personnelles, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont [ils disposent] en France et dans [leur] pays de résidence
(73 ans et 66 ans, retraité et sans profession, pas d’attaches familiales justifiées en Tunisie, résidence d’une fille en France), [les] demandes présentent un risque de détournement de l’objet des visas à des fins migratoires ».
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 14 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) / d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’article 21 du même règlement : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 de ce règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : /
1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers;
5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D… ont sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à leur fille aînée, Mme A… D…, leur gendre et leurs deux petites-filles, qui résident en France. S’ils se prévalent de leur intention de quitter la France à l’issue de la validité de leurs visas et de ce que toutes leurs attaches personnelles, en particulier leurs frères et sœurs, leurs trois autres enfants et leurs petits-enfants sont en Tunisie, ils n’en justifient pas en se bornant à produire des copies de leurs passeports respectifs et des actes de naissance de leurs quatre enfants. S’ils soutiennent être propriétaires de leur résidence principale et de plusieurs parcelles de terrain en Tunisie, ils ne produisent aucune pièce permettant de l’établir. Dans ces conditions, ils ne présentent pas de garanties de retour suffisantes. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’abus de pouvoir que le sous-directeur des visas a pu fonder la décision attaquée sur le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Mme C… B… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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