Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1er juil. 2025, n° 2502045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle la directrice générale des finances publiques a mis fin à son contrat à compter du 30 avril 2025, terme de sa période d’essai ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer ;
3°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article L. 522-3 du ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par une décision du 8 avril 2025, la directrice générale des finances publiques a mis fin, à compter du 30 avril 2025, terme de sa période d’essai, au contrat de M. A en vue d’exercer au sein de l’établissement des services informatiques de Reims.
3. D’une part, le requérant, qui a explicitement présenté ses conclusions
sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors même qu’il demande l’annulation de cette décision, n’a présenté aucune requête distincte à fin d’annulation de cette décision, ni antérieurement ni concomitamment à l’enregistrement
de la présente requête. Au surplus, dès lors que la décision en cause lui a été notifiée
le 10 avril 2025 et comportait la mention des voies et délais de recours, une telle requête, présentée au-delà du délai de deux mois dont disposait le requérant pour saisir le tribunal, serait tardive, et, par suite, irrecevable. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dirigées contre la décision du 8 avril 2025, et, par suite, les conclusions à fin d’injonction, sont ainsi irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
Les mesures sollicitées par les conclusions indemnitaires présentées par M. A, à supposer même qu’elles aient été précédées d’une demande adressée à l’administration, présentent un caractère définitif. Par suite, il n’entre pas dans l’office du juge des référés d’apporter une réponse à ces conclusions.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
A. C
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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